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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mars 2026, n° 2510852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 octobre et 30 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Valentin, demande la condamnation de l’ONIAM à lui verser :
1°) une provision de 500 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant d’un accident médical non fautif survenu le 24 août 2022 au centre hospitalier régional de Grenoble ;
2°) une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la tétraplégie dont il est affecté est la conséquence d’un accident médical non fautif lui ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
le montant de la provision est justifié au regard des seuls besoins d’assistance par une tierce personne évalués par l’expert.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, l’ONIAM représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
à titre principal, que la complication chirurgicale ne présente pas un caractère accidentel mais est inhérente à l’intervention pratiquée ;
à titre subsidiaire, qu’il n’existe pas de conséquences anormales au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique au regard de l’évolution prévisible en l’absence de traitement et de la fréquence de survenue de la complication.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
les autres pièces du dossier ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, M. C… demande le versement par l’ONIAM d’une provision de 500 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant selon lui d’un accident médical non fautif survenu le 24 août 2022 au centre hospitalier régional de Grenoble.
Sur le principe de la provision :
Il résulte des dispositions combinées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article D. 1142-1 du même code que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit notamment être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Il en va ainsi des troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l’intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l’évolution prévisible de sa pathologie.
M. C… a été opéré le 24 août 2022 au centre hospitalier régional de Grenoble pour traiter une myélopathie cervicarthrosique sévère. Les suites immédiates de cette intervention ont été marquées par une tétraplégie qui a nécessité une reprise chirurgicale urgente pour élargir le canal médullaire. Cette nouvelle intervention n’a toutefois pas permis de restaurer l’état physique initial de M. C… qui a perdu totalement ou partiellement l’usage de ses membres supérieurs ou inférieurs pour un déficit fonctionnel permanent estimé à 60% par l’expert commis en référé alors que la limitation antérieure de ses capacités physiques pouvait être évaluée à 10%. Il n’est ni contestable ni contesté que le seuil de gravité fixé par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique est atteint.
S’il est vrai que M. C… était exposé à terme à une dégradation de sa motricité comparable à celle qu’il a subie dans les suites immédiates de l’intervention du 24 août 2022 sans qu’il soit possible à dires d’expert d’en préciser le délai, cette circonstance, ainsi qu’il a été dit au point 2, ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un accident médical non fautif. Quant à la probabilité de survenue d’un tel accident, l’expert l’évalue à moins de à 1%. L’ONIAM ne peut raisonnablement soutenir que cette complication serait inhérente à l’acte pratiqué, que cette estimation concernerait la « population générale » ou que M. C… était plus particulièrement exposé au risque que les autres patients souffrant d’une compression de la moelle épinière, pathologie qui justifiait précisément l’intervention pratiquée.
Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que le dommage subi par M. C… présente le caractère d’anormalité lui ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Sur le montant de la provision :
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique fait obstacle, en l’absence de certitude quant au terme auquel des troubles seraient apparus en l’absence d’accident, à ce que leur réparation par la solidarité nationale soit limitée jusqu’à une telle échéance.
Compte tenu des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées et du besoin d’assistance par une tierce personne, les préjudices de M. C… ne sauraient être réparés par une somme inférieure à celle de 500 000 euros qu’il demande. L’ONIAM doit être condamné à lui verser une provision de ce montant.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’ONIAM est condamné à verser à M. C… une provision de 500 000 euros.
Article 2 :
L’ONIAM versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à l’ONIAM.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Fait à Grenoble, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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