Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 déc. 2025, n° 2520067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 26 novembre 2025, Mme G… J… E…, représentée par Me Chamkhi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme en sa faveur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; elle a été notifiée dans des conditions irrégulières ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que les fichiers Eurodac et Visabio ont été consultés dans le respect de leurs finalités par un agent régulièrement habilité à cette fin ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 portant règlement général sur la protection des données ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et est entachée d’un défaut d’examen au regard de ces mêmes articles.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme E… n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Chamkhi, avocate de Mme E…, et celle-ci en ses explications, assistée de Mme H…, interprète.
L’avocate de Mme E… a soulevé durant l’audience un moyen nouveau tiré de l’erreur de fait entachant la décision en litige, en ce que cette décision mentionne qu’elle a déclaré ne pas avoir de problème de santé, alors que ses filles présentent des pathologies dont elle justifie par les pièces versées à l’instance.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante angolaise née le 8 mai 1990, est entrée en France le 2 mai 2025 selon ses déclarations, accompagnée de deux de ses enfants. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 15 juillet 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Il a été constaté qu’elle était en possession d’un visé périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités portugaises ont accepté le 29 septembre 2025 de prendre en charge Mme E…. Par un arrêté du 31 octobre 2025, dont Mme E… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal.
En premier lieu, Mme D… F…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation prise par un arrêté du préfet de ce département du 7 juillet 2025, régulièrement publié, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. A… C…, directeur de l’immigration, et de Mme B… I…, cheffe du pôle régional Dublin, les décisions de transfert fondées sur le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme I… n’aient pas été absents ou empêchés à la date du 31 octobre 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, la décision en litige vise le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que Mme E… est titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises. Une telle motivation, qui fait apparaître que le Portugal a été désigné responsable de la demande d’asile en application du critère énoncé à l’article 12 du chapitre III du règlement, est suffisante au regard des principes énoncés ci-dessus. Aucun texte ni aucun principe n’imposait en tout état de cause au préfet d’exposer la situation personnelle de Mme E… ou les facteurs de vulnérabilités dont celle-ci s’est prévalue. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait fondée sur le résultat de la consultation du fichier Eurodac. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant cette décision en ce que le préfet n’établit pas que ce fichier a été consulté par un agent régulièrement habilité à cette fin est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E… a indiqué durant son entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 être titulaire d’un visa délivré par les autorités portugaises expirant le 8 mai 2025, soit moins de six mois avant la date à laquelle la France a saisi ces autorités aux fins de prise en charge de Mme E…. Il en résulte qu’à supposer même que le préfet ait recueilli la même information en procédant à une consultation irrégulière du fichier Visabio, cette circonstance demeurerait sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que l’information en cause n’est pas uniquement issue de la consultation de ce fichier.
Au demeurant, nonobstant les mentions de la décision en litige, le fichier Visabio, régi par les articles R. 142-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conserve les données se rapportant aux demandes de visas recueillies par les seules autorités françaises, et ne saurait être regardé comme constituant la base légale de l’interrogation par ces mêmes autorités du fichier VIS avec lequel il est interconnecté, qui est régi par le règlement (CE) n°767/2008 du 9 juillet 2008, qui conserve les données se rapportant aux visas délivrés par les autres États membres, et dont les finalités autorisent sa consultation aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision contestée en ce que le préfet n’établit pas que le fichier Visabio a été consulté dans le respect de ses finalités par un agent régulièrement habilité à cette fin, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E… s’est vu remettre, le 15 juillet 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressée le 15 juillet 2025, sont rédigés en portugais, langue que l’intéressée a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l’entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Leur contenu a par ailleurs été exposé oralement à l’intéressée au cours de son entretien individuel, ainsi que cela ressort du compte rendu de cet entretien. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus ont été méconnues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 15 juillet 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet établit que l’entretien a été conduit par un agent titulaire de la fonction publique affecté au guichet unique des demandeurs d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administratif, dont il communique l’identité, et auquel le préfet a d’ailleurs délégué sa signature à cette fin. Compte tenu de son grade et de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, le préfet établit que cet entretien a été conduit en portugais, langue que la requérante a déclaré comprendre. Cette dernière ne fait état d’aucun élément ni d’aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l’absence des garanties prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… aurait préalablement informé le préfet qu’elle-même ou ses filles présentaient des problèmes de santé, ou que les mentions du compte rendu de son entretien individuel, sur lequel elle a apposé sa signature, selon lesquelles elle a déclaré ne pas avoir de problème de santé, seraient erronées, ce qui ne saurait être déduit de ses seules allégations. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait portant sur ses déclarations relatives à son état de santé et celui de ses filles. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens à l’audience doit être écarté.
En huitième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme E…, portant notamment sur sa vulnérabilité et celle de ses filles, et les risques auxquels elles sont susceptibles d’être exposées au Portugal. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait au Portugal des défaillances dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles doivent être regardées comme présentant un caractère systémique et exposant par elles-mêmes la requérante ou ses filles à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations citées au point 16. D’autre part, Mme E… explique avoir dû quitter l’Angola pour fuir les violences que lui infligeait son précédent époux, et ne pas être en sécurité au Portugal où réside une importante communauté angolaise. Elle indique craindre pour sa vie et celle de ses filles en cas de retour au Portugal, où se trouvent des membres de la famille de son précédent époux résolus à exercer des violences à leur encontre. Si la sincérité des craintes exprimées par Mme E… au cours de l’audience n’est pas mise en doute, elle n’apporte toutefois aucun commencement de preuve de la réalité des risques auxquels elle soutient être exposée au Portugal, ce dont ne sauraient tenir lieu ses explications sur les menaces qu’elle indique avoir reçues par messages téléphoniques émanant de son ex-époux, en l’absence de tout élément factuel propre à les accréditer. Par ailleurs, les pathologies dont souffrent ses filles ne constituent pas un obstacle à son retour au Portugal faute de tout élément laissant supposer qu’elles ne pourraient y recevoir une prise en charge appropriée. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme E… doit être écarté pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme G… J… E…, au ministre de l’intérieur, et à Me Chamkhi.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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