Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2500055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 8 janvier 2025, Mme G…, représentée par Me Dookhy, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, en assortissant cette injonction d’une astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme qu’il appartiendra au tribunal de fixer en équité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est illégale en tant qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de son caractère disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante sri-lankaise, née en 1996, déclare être entrée en France en 2019. Le 2 janvier 2025, elle a été interpellée pour des faits de violence aggravée et n’a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entrée régulièrement sur le territoire français ou l’autorisant à y résider. Le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, dont Mme F… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. D’une part, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait émis une décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la requérante. D’autre part, si l’attestation de dépôt du 16 février 2024 émanant du site « www.demarches-simplifiees.fr » démontre que Mme F… a engagé une procédure en vue d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au guichet de la préfecture, la seule circonstance que la requérante n’a pas reçu de convocation en préfecture pour le dépôt de sa demande n’a pas eu pour effet de faire naître une décision implicite de refus de titre de séjour. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante à fin d’annulation d’une décision de refus de titre de séjour doivent être regardées comme étant présentées contre une décision inexistante et ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays de destination et d’interdiction de retour le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, la préfète de la Seine-Saint-Denis par intérim a donné délégation à M. A… C…, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… E…, les arrêtés et décisions relevant du bureau de l’éloignement, au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Il n’est ni démontré ni même allégué que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée au jour de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation. De même, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F…. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doivent donc être écartés.
5. En troisième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… ne se prévaut d’aucune information pertinente qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la requérante d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué ne comportant pas de décision de refus de séjour, ainsi qu’il a été dit au point 2, le moyen tiré de l’illégalité de cette prétendue décision, soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme F… soutient être entrée irrégulièrement en France en 2019 et s’y être maintenue depuis lors. Toutefois, elle ne produit pas d’élément permettant de démontrer son arrivée sur le territoire français en 2019 mais seulement une demande d’asile du 7 janvier 2020, pouvant attester de sa présence à cette date. De même, la requérante ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa présence en 2021 et ne peut être regardée comme résidant habituellement sur le territoire français que depuis 2022. Si Mme F… se prévaut de son travail en faisant état de dix-neuf fiches de paie sur la période du 12 juin 2023 au 31 décembre 2024, son insertion professionnelle n’est pas significative. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée à un compatriote en situation irrégulière sur le territoire français de sorte que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine. Dès lors, Mme F… ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ni l’existence de considérations particulières faisant obstacle à son éloignement. Par suite, eu égard aux conditions du séjour de Mme F… en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés.
10. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme F… n’établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision l’obligeant à quitter le territoire français d’une erreur de droit.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Mme F… soutient qu’elle craint d’être exposée en cas de retour dans son pays d’origine à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment au regard de l’engagement politique de son époux. Toutefois, les seules déclarations de la requérante et de son époux, faisant état de ce qu’elle a été victime de graves sévices sexuels en raison de l’implication politique de son époux, ne permettent pas d’établir de manière suffisamment probante qu’elle serait personnellement exposée à des risques de mauvais traitements au Sri-Lanka, alors qu’au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. À cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 9 que la requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, disposer de liens personnels ou familiaux stables et intenses sur le territoire français, ni d’une expérience professionnelle significative. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme D…, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
J. D…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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