Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 avr. 2026, n° 2504620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août 2025, le 6 octobre 2025 et le 14 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Il soutient que l’arrêté attaqué est basé sur des faits erronés et qu’il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses deux enfants résidant en République démocratique du Congo sont majeurs et ne sont plus à sa charge, qu’il est père d’un enfant scolarisé, qu’il est en France depuis dix ans et qu’il a la capacité de subvenir aux besoins de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1971, est entré irrégulièrement en France en 2013 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 février 2016, et l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre, le 17 août 2016, il a été muni d’une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelée du 5 décembre 2017 au 10 décembre 2018. Ses démarches ultérieures tendant à la régularisation de sa situation administrative n’ont pas abouti et l’intéressé a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement le 12 février 2019, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Nantes le 16 décembre 2020, et à laquelle il n’a pas déféré. Par un arrêté du 29 juillet 2025, la préfète du Loiret a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué est fondé sur des faits erronés, il n’assortit son moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien en se bornant à faire valoir que ses deux enfants qui résident en République démocratique du Congo sont majeurs et ne sont plus à sa charge, qu’il est père d’un troisième enfant scolarisé en France et qu’il réside sur le territoire national depuis plus de dix ans, ce dont la préfète du Loiret ne disconvient pas ainsi qu’il en résulte des mentions mêmes de l’arrêté litigieux.
En deuxième lieu, la circonstance que, par un jugement du 3 mars 2026, postérieur à la date de l’arrêté attaqué, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, lui a accordé un droit de visite et d’hébergement de son enfant mineur, né en 2019 et résidant en France, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige et ne permet en tout état de cause pas d’établir, contrairement à ce que soutient le requérant, qu’il serait en mesure de subvenir aux besoins de cet enfant alors que par ce même jugement, la juge aux affaires familiales a constaté l’insuffisance de ressources de M. B… et l’a dispensé de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En outre, en se bornant à faire état de la majorité de ses deux autres enfants résidant en République démocratique du Congo, de sa présence en France depuis dix ans et d’une promesse d’embauche, le requérant n’assortit manifestement pas son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de faits susceptibles de venir à son soutien et ce alors que M. B… ne peut pas utilement se prévaloir de la conclusion d’un contrat de travail en qualité de monteur échafaudeur postérieurement à la date de l’arrêté attaqué et qu’il ne conteste pas avoir vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans dans son pays d’origine, où résident ses deux enfants majeurs ainsi que l’ensemble de sa fratrie.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n’ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B… pourra être renvoyé d’office. A supposer que ce moyen soit invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, contenue dans l’arrêté attaqué du 29 juillet 2025, il est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dans la mesure où le requérant se borne à soutenir, sans contester les mentions de l’arrêté en litige selon lesquelles sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 février 2016, qu’il vient d’un pays frappé par la guerre civile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 29 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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