Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 12 mai 2026, n° 2105012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis pour compétence territoriale au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 30 mars 2021, par laquelle Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 223446 du 1er février 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires contestant son évaluation professionnelle pour l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de corriger toutes les mentions concernant sa découverte de la cybersécurité à son arrivée dans son poste en septembre 2019 pour faire état de ses connaissances acquises dans ce domaine depuis 2015.
Mme B… soutient que :
- les appréciations relatives à sa prétendue découverte du domaine de la cybersécurité sont entachées d’erreur de fait dans la mesure où elle travaille dans ce domaine depuis 2015 ; au cours de son affectation au sein du centre d’audit des armées de 2015 à 2018, elle a mené deux audits relatifs à la gouvernance de la cybersécurité du périmètre du chef d’Etat-major des armées ; elle a en particulier travaillé sur la bonne coordination et l’effectivité des chaînes de cyberdéfense et de cyberprotection et rédigé 27 recommandations ; elle a également mené un audit relatif à la conduite de projets de systèmes d’information qui comprenaient l’implémentation de la cybersécurité ; pour ces trois audits, elle a mené plus de 100 entretiens au cours desquels elle a rencontré l’ensemble du « réseau d’acteurs très spécialisés » et jusqu’au COMCYBER ; la décision du 1er février 2021 de la ministre des armées est donc erronée ;
- la décision ministérielle litigieuse du 1er février 2021 ne traite pas le « cœur » de sa demande concernant la suppression des mentions relatives au fait que la cybersécurité serait un domaine nouveau pour elle ;
- la mention selon laquelle la cybersécurité serait un domaine nouveau pour elle a été formulée par le notateur du 1er degré et reprise et endossée par celui du 2ème degré ;
- le fait pour l’administration de disposer d’un pouvoir discrétionnaire en matière d’appréciation du personnel placé sous son autorité ne l’autorise pas à prendre des décisions arbitraires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la ministre des armées conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision litigieuse n’est entachée ni d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2026, Mme B… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Un nouveau mémoire en réplique enregistré le 9 avril, présenté par Mme B…, n’a pas été communiqué.
Vu :
- la décision litigieuse n° 223446 du 1er février 2021 de la ministre des armées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont ;
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, requérante présente.
La ministre des armées, défendeur, n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… était commissaire principale des armées affectée à la direction centrale du service du commissariat des armées (DCSCA) d’Arcueil (94110) en qualité de chef de bureau cybersécurité depuis 2019. Elle a fait l’objet d’un bulletin de notation d’officier au titre de l’année 2020 qui lui a été notifié le 26 juin 2020 et qu’elle a contesté par recours du 23 octobre 2020 devant la commission des recours des militaires, recours rejeté le 1er février 2021 par la ministre des armées par décision n° 223446. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de cette décision ministérielle qui s’est entièrement substituée au bulletin de notation initial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme B… soutient que la décision ministérielle litigieuse du 1er février 2021 ne traite pas le « cœur » de sa demande concernant la suppression des mentions relatives au fait que la cybersécurité serait un domaine nouveau pour elle. Or, d’une part, la requérante n’a pas joint à sa requête sa saisine de la commission des recours des militaires du 23 octobre 2020, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir quels étaient les griefs et les demandes formulés par l’intéressé à l’occasion de ce recours. D’autre part, la décision ministérielle mentionne que « les qualités et l’investissement du commissaire principal B… avait (sic) permis de faire progresser le domaine cyber au sein du service du commissariat des armées et qu’elle avait ainsi posé les bases d’un travail de fond de mise en conformité du parc applicatif aux normes cyber dont les résultats sont déjà sensibles. » Elle ajoute que « en relevant le caractère nouveau de l’emploi tenu par la commissaire principal B…, le notateur de 1er degré n’a employé aucun terme dépréciatif sur sa manière de servir ». Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la ministre des armées a bien répondu au « cœur » du recours de la requérante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4135-6 du code de la défense : « Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d’un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. L’entretien a lieu même si le militaire fait l’objet d’une mutation. Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien. » ; aux termes de l’article R. 4135-7 du même code : « Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. »
Mme B… soutient que la ministre lui a opposé, à tort, qu’elle ne pouvait utilement contester les éléments de la notation dressés par le premier notateur, à savoir, à nouveau, les mentions en litige. L’intéressée fait valoir que ces mentions ont été « endossées par le second notateur », donc qu’il les a reprises à son compte. Or, d’une part, en application des dispositions précitées de l’article R. 4135-6 du code de la défense, le premier notateur a rendu un avis qui revêt le caractère d’une mesure préparatoire. En outre, en vertu de l’article R. 4135-7 du même code, la commission de recours ne peut être utilement saisie que de la notation établie en dernier ressort, soit, par le notateur final. Il s’ensuit que l’avis initial du premier notateur ne peut être utilement contesté. Or, pour le reste, Mme B… n’apparaît contester aucune des mentions apposées par le notateur final. D’autre part, ainsi qu’il a déjà été dit au point 2, la ministre des armées a, en tout état de cause, traité la contestation de la requérante quant aux mentions litigieuses
En troisième lieu, Mme B… soutient que la décision ministérielle est entachée d’erreur de fait en ce qui concerne sa prétendue découverte du domaine de la cybersécurité qu’elle pratique depuis 2015. Elle fait plus particulièrement valoir qu’au cours de son affectation au sein du centre d’audit des armées de 2015 à 2018, elle a mené deux audits relatifs à la gouvernance de la cybersécurité du périmètre du chef d’Etat-major des armées ; elle a en particulier travaillé sur la bonne coordination et l’effectivité des chaînes de cyberdéfense et de cyberprotection et rédigé 27 recommandations ; elle a également mené un audit relatif à la conduite de projets de systèmes d’information qui comprenaient l’implémentation de la cybersécurité ; pour ces trois audits, elle a mené plus de 100 entretiens au cours desquels elle a rencontré l’ensemble du « réseau d’acteurs très spécialisés » et jusqu’au COMCYBER. La requérante en déduit que la décision ministérielle du 1er février 2021 est erronée.
Il appartient effectivement au juge de s’assurer que l’appréciation portée sur la valeur professionnelle de l’agent n’est pas entachée d’erreur de fait. Toutefois, au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations du commissaire général hors classe Stéphane Piat du 25 novembre 2020, que Mme B…, qui avait tenu majoritairement des postes de juriste, n’était pas spécialisée dans le domaine de la cybersécurité, que son appétence pour ce domaine l’a conduite à s’y intéresser et à développer un réel intérêt pour cette matière sans pour autant en être spécialiste et que son expérience acquise lors des audits qu’elle a menés ne saurait lui permettre de se prévaloir d’une expertise ou d’une spécialisation dans ce domaine très pointu. C’est la raison pour laquelle il lui a d’ailleurs été proposé d’acquérir, en plus de sa maîtrise des domaines juridiques, une seconde dominante par une affectation en 2019 au sein de la sous-direction numérique de la direction centrale du service du commissariat des armées (DCSCA). Il s’ensuit que le troisième moyen tiré de l’erreur de fait relative à la prétendue découverte par Mme B… du domaine de la cybersécurité qu’elle pratiquerait depuis 2015 ne pourra être qu’écarté.
En quatrième lieu, Mme B… soutient que la mention selon laquelle la cybersécurité serait un domaine nouveau pour elle a été formulée par le notateur du 1er degré et reprise et endossée par celui du 2ème degré. Toutefois, la décision ministérielle du 1er février 2021 s’étant entièrement substituée à la notation initiale, les moyens relatifs à cette notation sont sans incidence sur la légalité de la décision prise sur recours devant la commission des recours des militaires ; ce troisième moyen sera donc écarté comme inopérant.
En cinquième et dernier lieu, Mme B… soutient que le fait, comme le mentionne la ministre dans sa décision du 1er février 2021, pour l’administration de disposer d’un pouvoir discrétionnaire en matière d’appréciation du personnel placé sous son autorité ne l’autorise pas à prendre des décisions arbitraires. Si est effectivement illégale une notation qui n’est pas fondée sur la manière de servir de l’agent pendant l’ensemble de la période sur laquelle elle porte, il ne ressort toutefois pas de ce qui a été développé aux points précédents que la décision litigieuse, qui est fondée sur la manière de servir de Mme B… pendant l’année 2020 serait arbitraire. Ce dernier moyen sera donc écarté comme infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la ministre des armées du 1er février 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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