Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 janv. 2026, n° 2508502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme F… B…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
5°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros à Me Le Strat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le préfet a omis de tenir compte de ses graves problèmes de santé avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français et a ainsi commis un vice de procédure ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- le préfet a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur de droit en exigeant une exclusivité des liens familiaux en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la fixation de la Serbie comme pays de retour est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne détient pas la nationalité serbe, mais la nationalité kosovare et le préfet n’a pas examiné les risques de mauvais traitement au Kosovo ;
- la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- cette décision méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’est pas justifiée légalement et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être suspendue dès lors qu’elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile qui est en cours d’instruction, que les craintes sérieuses dont elle fait état n’ont pas été examinées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’il est dès lors impératif qu’elle reste sur le territoire français dans l’attente de l’issue de son recours ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale.
- Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy ;
- les observations de Me Dulac, substituant Me Le Strat, représentant Mme B…, absente ;
- les observations de M. D…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui est née en 1980 en Yougoslavie appartient à la communauté Rom. Elle s’est, d’abord, présentée comme étant de nationalité serbe et est entrée en France le 16 novembre 2023, accompagnée de ses deux fils mineurs, de sa fille majeure, Mirsina elle-même accompagnée de son enfant mineur. Elle a déposé une demande d’asile le 26 septembre 2024. Cette demande a été rejetée, le 21 novembre 2025, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) notifiée le 3 février 2025. Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par le premier arrêté attaqué, du 13 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine constatant l’expiration du droit au maintien sur le territoire français lié à la demande d’asile déposée par Mme B…, a décidé de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Serbie ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par le second arrêté attaqué, du 10 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (… ) ».
S’agissant de la légalité externe :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
4. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire mentionne l’ensemble des motifs de fait et de droit
au regard desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé d’obliger Mme B… à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Dès lors qu’il n’est pas établi que Mme B… aurait porté à la connaissance des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, la scolarisation de ces deux enfants mineurs, son état de santé et la circonstance que, contrairement à ce qu’elle a soutenu lors du dépôt de sa demande d’asile, elle serait non pas de nationalité serbe, mais de nationalité Kosovare, il ne peut être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir fait état de ces éléments dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué ainsi que de l’existence d’un vice de procédure doivent être écartés.
S’agissant de sa légalité interne :
5. En relevant, d’une part, que les liens personnels et familiaux E… B… ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 43 ans, et d’autre part, qu’elle ne démontre pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas exigé que Mme B… ne dispose de liens personnels et familiaux qu’en France, mais à mis en balance les liens qu’elle a pu tisser en France durant son séjour et les liens qu’elle a nécessairement conservés dans son pays d’origine, afin de vérifier son éventuel droit au séjour en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) »..
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’est présente en France que depuis le 16 novembre 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire. Elle soutient que ses deux enfants mineurs sont scolarisés, et produit des certificats de scolarité démontrant qu’au titre de l’année scolaires 2024/2025 son fils C…, âgé de 17 ans, était scolarisé dans le cadre de la mission de soutien contre le décrochage scolaire et du dispositif « action d’accueil et de remobilisation » et que son fils A…, âgé de 15 ans, est actuellement inscrit en classe de 3ème d’un collège rennais, mais n’établit pas qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Sa fille majeure, Mirsina fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 10 octobre 2024 et n’a donc pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Si la requérante a soutenu lors de son audition par un officier de police judiciaire, le 10 décembre 2025, avoir cinq frères et une sœur en France, tous en situation régulière, elle ne l’établit pas et n’a notamment jamais indiqué leurs identités. Mme B… produit deux certificats médicaux qui lui ont été délivrés le 31 mars 2025 et le 12 mai 2025 par des médecins généralistes du réseau Louis Guilloux. Toutefois, ces documents sont rédigés en des termes trop généraux pour démontrer que son éloignement serait de nature à avoir sur sa santé et sa prise en charge médicale des conséquences pouvant être regardées comme une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Au regard du caractère récent de la présence en France des deux enfants mineurs E… Mme B… et de l’absence d’élément établissant qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait, en décidant de l’obliger à quitter le territoire, omis d’attacher une considération primordiale à l’intérêt supérieur de ses enfants et aurait ainsi méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier et il est confirmé par ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire a été précédée d’un examen complet de la situation E… B….
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Le présent jugement n’annulant pas la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; doit être écarté.
12. Si Mme B… fait désormais valoir qu’elle est de nationalité kosovare, il ressort des pièces du dossier qu’elle a indiqué, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile et jusqu’à son audition du 10 décembre 2025 par un officier de police judiciaire, être, ainsi que ses enfants, de nationalité serbe. Les documents d’état civil qu’elle produit et dont elle se prévaut, établis par les autorités de la République du Kosovo, lesquels la présentent elle et ses enfants comme étant de nationalité kosovare, ne sont pas incompatibles avec la détention de la nationalité serbe qu’elle a initialement revendiquée, dès lors que la Serbie n’a pas reconnu l’indépendance du Kosovo, qu’elle regarde toujours comme une région autonome, et qu’elle reconnait aux habitants du Kosovo la nationalité serbe alors même qu’ils auraient obtenu la nationalité kosovare. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu examiner la situation E… B… au regard de la nationalité serbe qu’elle revendiquait sans commettre d’erreur de fait.
13. L’arrêté attaqué comporte les motifs et de droit au regard desquels le préfet a fixé la Serbie ou tout autre pays dans lequel Mme B… serait admissible comme pays de renvoi. Le préfet d’Ille-et-Vilaine y indique notamment que les craintes exprimées par la requérante en cas de retour dans son pays d’origine ont été jugées infondées par l’OFPRA et que compte tenu de cet éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration, Mme B… n’établit pas être exposée à des peines et traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. À défaut, pour la requérante d’évoquer des craintes autres que celles soumises à l’OFPRA et d’établir qu’elle aurait communiqué aux services de la préfecture des éléments les étayant, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
14. Il ressort des pièces du dossier et il est confirmé par les points 12 et 13 que la décision fixant le pays de renvoi a été précédée d’un examen complet de la situation E… B…
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
16. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
18. Si Mme B… n’était présente en France, à la date de l’arrêté attaquée, que depuis moins de deux ans et n’y dispose qu’aucun lien familial ou personnel faisant obstacle à son éloignement, il est constant que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, au vu des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation n’était pas de nature à justifier que soit prise à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire :
19. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’articles L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. »
20. Il résulte de ces dispositions qu’il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
21. En se bornant à faire valoir qu’elle a formé un recours devant la CNDA contre la décision par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile et qu’elle fait état de craintes sérieuses, sans produire le moindre élément le confirmant, Mme B… ne fait état d’aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l’OFPRA. Par suite, sa demande de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions en annulation de l’assignation à résidence :
22. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
23. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
24. Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
25. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. »
26. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
27. En premier lieu, le présent jugement n’annulant pas la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de cette décision doit être écarté.
28. En deuxième lieu, l’arrêté du 10 décembre 2025 mentionne l’ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé d’assigner à résidence Mme B… pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté.
29. Il ne ressort pas des pièces du dossier d’une part, que Mme B… accompagnerait habituellement ses enfants mineurs, âgés respectivement, à la date de l’arrêté attaqué, de 15 et de 17 ans, jusqu’à leurs établissements scolaires et/ou irait les y chercher, d’autre part, que les modalités de l’assignation à résidence, lesquelles interdisent à Mme B… de sortir de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, sauf pour se rendre à toute convocation de justice ou des services de police et de gendarmerie, mais prévoient la délivrance sur demande d’une autorisation d’en sortir, sont de nature à faire obstacle au maintien durant la période couverte par cette mesure, du suivi dont elle fait actuellement l’objet au centre médical Louis Guilloux à Rennes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
30. Il ressort des pièces du dossier et il est confirmé par les points 28 et 29 que l’arrêté portant assignation à résidence a été précédé d’un examen complet de la situation E… B….
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une injonction :
31. Le présent jugement, qui annule uniquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique seulement qu’il soit mis fin au signalement E… B… dans le système d’information Schengen. Par suite, il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement E… B… aux fins de non-admission du système d’information Schengen.
Sur les frais d’instance :
32. L’État ne pouvant être regardé comme la partie perdante, la demande présentée par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administratif doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision interdisant à Mme B… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, comprise dans l’arrêté attaqué du 13 mars 2025, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement E… B… aux fins de non-admission du système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête E… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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