Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 1er avr. 2025, n° 2302518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 février 2023, 14 janvier 2025, 21 février 2025 et 11 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Agostini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne lui notifiant le remboursement d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 6 544,02 euros sur la période de mai 2020 à janvier 2022 ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette ;
3°) d’enjoindre à la CAF de la Mayenne de rembourser les sommes prélevées au titre du trop-perçu de RSA entre février 2022 et la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner la CAF de la Mayenne au versement de dommages et intérêts pour un montant de 6544,02 euros, en réparation des préjudices moral et financier subis.
5°) de mettre à la charge de la CAF de la Mayenne la somme de 1 296 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée procède d’une appréciation manifestement erronée de ses ressources déclarées sur la période en litige avec celles prises en compte par la CAF de la Mayenne pour le calcul de ses droits au RSA ;
— elle est constitutive d’une faute de la CAF de la Mayenne, en ne prenant pas en considération, lors de la demande de remboursement de l’intégralité du trop-perçu de RSA, la situation de précarité de son foyer.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Mayenne fait valoir qu’elle ne saurait être considérée comme partie défenderesse à l’instance, par l’effet de l’article 3-2 de la convention de gestion conclue le 8 juillet 2019 avec le conseil départemental de la Mayenne, réservant à ce dernier la compétence exclusive pour assurer la défense des intérêts du département en matière de recours contentieux à l’encontre des décisions prises en matière de RSA.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2024 et 7 mars 2025, le conseil départemental de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Agostini, avocate de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er août 2014. A la suite d’un contrôle de ses ressources, il est apparu que l’intéressée n’avait pas déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales de la Mayenne les ressources perçues au titre de la pension alimentaire versée par le père de ses trois enfants, dont elle est séparée, sur la période de mai 2020 à janvier 2022. Par un courrier du 23 février 2022, la CAF a notifié à Mme B un trop-perçu de RSA sur cette période, d’un montant de 5 310,56 euros. Le 11 avril 2022, Mme B a formé auprès du président du conseil départemental de la Mayenne un recours administratif préalable dirigé contre cette décision et a demandé le remboursement de la totalité des retenues d’ores et déjà effectuées en remboursement de la dette, le versement de 6544,02 euros de dommages et intérêts ou, à défaut, une remise gracieuse totale de la somme ainsi mise à sa charge. Par une décision implicite née le 11 juin 2022, le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté ce recours.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () / 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté () ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a exercé, par un courrier reçu le 11 avril 2022, le recours administratif préalable prévu aux dispositions citées au point 2 pour contester devant le président du conseil départemental de la Mayenne le trop-perçu de RSA dont le remboursement est mis à sa charge, et qu’en raison du silence gardé par cette autorité sur ce recours pendant plus de deux mois, une décision implicite de rejet du recours est née le 11 juin 2022. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du directeur de la CAF de la Mayenne du 23 février 2022 notifiant le remboursement du trop-perçu de RSA pour un montant de 5310,56 euros ou, à défaut, une remise gracieuse totale de la somme ainsi mise à sa charge doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision implicite du 11 juin 2022 du président du conseil départemental de la Mayenne. En conséquence, les conclusions dirigées contre la décision du 23 février 2022 du directeur de la CAF de la Mayenne, en ce qu’elle concerne le remboursement par la CAF de la Mayenne de la totalité des retenues d’ores et déjà effectuées en remboursement de la dette, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du trop-perçu de revenu de solidarité active :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année (). / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a () élu domicile. () ». L’article L. 262-46 du même code dispose : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Et aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . L’article R. 262-13 de ce code prévoit que : » Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi (), lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial () 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice () ». Aux termes de l’article R. 262-10-1 du code de l’action sociale et des familles : " () L’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale est prise en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active, dans la limite d’un forfait égal à : / 1° 30 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l’article L. 551-1 du même code pour chaque enfant mentionné au 1° de l’article L. 523-3 ; / 2° 22,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l’article L. 551-1 du même code pour chaque enfant mentionné au 2° de l’article L. 523-3 ".
7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
8. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de RSA litigieux dont le remboursement est mis à la charge de Mme B au titre de la période du 1er mai 2020 au 31 janvier 2022, trouve son fondement dans la circonstance, qu’à la suite d’un contrôle de ses ressources, il est apparu que l’intéressée n’avait pas déclaré auprès de la CAF de la Mayenne les ressources perçues au titre de l’allocation de soutien familial (ASF), faute de versement de la pension alimentaire par le père des enfants. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article R. 262-10-1 du code de l’action sociale et des familles que les sommes perçues au titre de l’ASF sont prises en compte pour le calcul des droits au RSA, et doivent être déclarées à ce titre. Par suite, le trop-perçu de RSA d’un montant de 5310,56 euros, dont le remboursement lui est réclamé, est fondé tant dans son principe que dans son montant.
Sur la demande de remise gracieuse :
9. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ».
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. Si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
11. Mme B entend obtenir du tribunal la remise totale de sa dette, en soutenant être sans emploi, avec trois enfants à charge et se trouver dans une situation précaire. A cet effet, elle fait état de ressources, au titre de son avis d’imposition sur les revenus perçus durant l’année 2023, de 3794 euros pour deux parts fiscales. Si le conseil départemental de la Mayenne ne conteste pas la situation de précarité dans laquelle se trouve Mme B, il oppose toutefois, sans être sérieusement contesté, la circonstance que l’intéressée ne pouvait, de bonne foi, ignorer devoir s’acquitter de l’obligation déclarative des pensions alimentaires ou, à défaut, de l’allocation de soutien familial venant s’y substituer, tel que rappelée à deux reprises par des courriers des 28 novembre 2016 et 20 septembre 2021 du directeur de la CAF de la Mayenne. Par suite, la condition de bonne foi du débiteur posée par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la décharge totale du trop-perçu dont le remboursement lui est réclamé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires et au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Ainsi qu’elle le fait valoir dans son mémoire du 20 décembre 2024, la CAF de la Mayenne ne peut être reconnue comme partie défenderesse à la présente instance, par l’effet de l’article 3-2 de la convention de gestion conclue le 8 juillet 2019 avec le conseil départemental de la Mayenne, réservant à ce dernier la compétence exclusive pour assurer la défense des intérêts du département en matière de recours contentieux à l’encontre des décisions prises en matière de RSA. Par suite, tant les conclusions indemnitaires que celles formulées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dirigées contre la seule CAF de la Mayenne, ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au conseil départemental de la Mayenne à Me Agostini.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAULe premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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