Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2407482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 10 juin 2024 de mettre fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département à compter du 16 juillet 2024 ;
d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de renouvellement de contrat de jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui procurer dans un délai de quarante-huit heures une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux ;
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant gambien né le 16 juillet 2006, qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 7 octobre 2022 jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 16 juillet 2024, s’est vu refuser la poursuite de sa prise en charge par le même service au-delà de cette date dans le cadre d’un contrat jeune majeur par une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 10 juin 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, M. A… fait état d’une « erreur de fait », d’une « erreur manifeste d’appréciation » de sa situation et d’une méconnaissance du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale, du droit à l’éducation et à la protection de la santé, du principe d’égalité et de non-discrimination et, enfin, des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, les moyens dont il est ainsi fait état n’apparaissent manifestement pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Desenlis.
Fait à Melun, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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