Rejet 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 oct. 2023, n° 2216400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2022 et le 11 septembre 2023, M. A, représenté par Me De Grazia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Skopje (Macédoine) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour pour motif « travailleur salarié » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux demandes de visa pour les travailleurs salariés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 août et le 12 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision pourrait également se fonder sur la circonstance que la société ayant embauché M. A avait cessé son activité à la date de la décision ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2023 :
— le rapport de M. Ravaut, rapporteur,
— et les observations de Me De Grazia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar né le 29 décembre 1991, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire à Skopje (Macédoine) lui refusant un visa de long séjour pour motif « travailleur salarié ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La commission a rejeté le recours de M. A au motif que ce dernier ne disposait ni des qualifications ni de l’expérience nécessaire pour l’emploi auquel il prétendait, caractérisant ainsi un risque de détournement de l’objet du visa.
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article L. 211-1 8° du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France comporte l’énoncé des considérations de faits et de droit qui en sont le fondement. Par ailleurs, en retenant notamment comme motif de rejet des considérations propres à la situation familiale de M. A, en particulier la présence de membres de sa famille en France, la commission a procédé à un examen particulier de sa situation. Ainsi les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l’autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 411-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant le visa sollicité.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de l’adéquation entre son expérience professionnelle et l’emploi proposé de monteur en gaines de ventilation, M. A se borne à produire un diplôme en « ventilation et climatisation – soudeur » obtenu le 7 mai 2014 au Kosovo à l’issue d’une formation suivie entre le 3 mars 2011 et le 5 mai 2014. Cependant, depuis l’obtention de ce diplôme, M. A ne justifie d’aucune expérience dans le domaine. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’expérience professionnelle de M. A n’était pas en adéquation avec le poste pour lequel il avait été recruté et en a déduit l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, notamment à des fins migratoires. Le moyen tiré par M. A de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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