Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 févr. 2026, n° 2518414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de base légale, faute pour le préfet de démontrer qu’il est fondé sur une décision initiale régulière et régulièrement notifiée ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est assigné dans le département du Val-de-Marne tandis qu’il a déclaré une adresse sur L’Île-Saint-Denis ;
- la contrainte d’un pointage journalier porte une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale d’aller et venir ainsi qu’à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté en litige expose les considérations de droit et de fait qui le fondent ;
- la fiche pénale de M. B… comporte une adresse à Champigny-sur-Marne, tandis que le requérant n’a jamais fait mention de Mme C… ni d’une adresse à L’Île-Saint-Denis ;
- le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement, par conséquent il a vocation à quitter le territoire français.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 24 février 1993 à Sétif (Algérie), entré en France au cours de l’année 2019 selon lui, a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français prononcées par le préfet de la Loire le 22 juin 2022 puis le 10 février 2024. Par un jugement du 1er juillet 2024, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné M. B… à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme. Le 8 décembre 2025, le requérant a été placé en rétention administrative, dont il a été libéré par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 décembre suivant. Par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé l’assignation à résidence du requérant dans le département du Val-de-Marne. M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
3. En premier lieu, le préfet du Val-de-Marne produit l’arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet de la Loire a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, régulièrement notifié le 11 février 2024 par une remise en mains propres au requérant, ainsi qu’en atteste l’apposition de sa signature. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B… soutient avoir déclaré vivre au 2 rue de la République sur l’île de la Seine-Saint-Denis, adresse de son domicile conjugal, d’une part, il ressort de la fiche pénale produite en défense que le requérant a déclaré habiter au 12 avenue du 8 mai 1945 à Champigny-sur-Marne. D’autre part, M. B… ne produit aucune pièce de nature à démontrer ses liens avec Mme C…, alors en outre que les recherches effectuées par les services de police sur l’enregistrement de son mariage allégué dans la commune de Champigny-sur-Marne sont restées vaines. Dans de telles conditions, la production d’une attestation d’hébergement par Mme C… ne peut suffire à établir l’élection de domicile du requérant à l’adresse de cette dernière. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, M. B… ne démontre pas que l’obligation de pointage journalier au commissariat serait disproportionnée, compte tenu des carences constatées dans le respect des obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. De même, le requérant ne fait état d’aucun autre élément particulier ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l’empêcher de satisfaire à ces obligations. Dès lors, M. B… ne démontre pas que la mesure d’assignation en litige, dans son principe ou dans ses modalités d’application, porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,Signé : C. LetortSigné : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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