Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2501629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2025 et 24 juin 2025, M. B E, représenté par la SCP Blanc-Barbier – Vert – Remedem et associés, Me Remedem, demande au tribunal en l’état de ses dernières écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en l’état de ses dernières écritures, que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente faute pour l’administration d’établir la délégation de signature de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’un détournement de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que son interpellation ait été réalisée dans des conditions conformes et son contrôle dans des conditions régulières ; le préfet du Puy-de-Dôme ne l’a pas, en outre, invité à présenter une demande de titre de séjour ;
— la notification de la décision attaquée est irrégulière ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour emporter une atteinte excessive à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller-et-venir compte tenu de la périodicité des horaires pour se présenter au commissariat de police et de son état de santé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu du fait qu’il a quitté son pays d’origine afin de fuir les exactions dont il était l’objet et qu’il entré en France depuis plusieurs années ;
— pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. E a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 juin 2025 à 10h 00, en présence de Mme Llorach, greffière :
— le rapport de M. L’hirondel,
— et les observations de Me Remedem représentant M. E, présent et assisté par téléphone par Mme F, interprète en langue géorgienne, qui reprend l’intégralité de ses dernières écritures en précisant que le litige ne porte que sur la décision d’assignation à résidence, les conclusions portées à tort dans la requête sommaire tendant à l’annulation de la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français étant abandonnées.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, né le 29 juillet 1975 et de nationalité géorgienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours, son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
4. La décision attaquée a été signée par Mme D A, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les conditions d’interpellation et de garde à vue de M. E, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet prolongeant la durée de l’assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
6. En troisième lieu, les conditions de notification de la décision en litige sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la notification de la décision attaquée serait irrégulière doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. E fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme ne l’a pas invité à présenter une demande de titre de séjour, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’autorité administrative était tenue au respect d’une telle obligation avant de prendre la décision de prolonger l’assignation à résidence. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 731-1 et L. 732-3, sur lesquelles elle se fonde. Elle précise ensuite que lors d’un contrôle d’identité effectué le 10 mars 2025 par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme, il a été constaté que M. E faisait, notamment, l’objet d’un arrêté pris par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 3 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français accordant un délai de départ volontaire de trente jours, et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que d’un arrêté d’assignation à résidence pris le 10 mars 2025 renouvelé le 22 avril 2025, pour une nouvelle durée de 45 jours. Le préfet du Puy-de-Dôme a alors pris la décision contestée de prolonger l’assignation à résidence aux motifs qu’étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, il était nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et d’organiser son voyage alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En sixième lieu, l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité fixe les modalités d’application de la mesure d’assignation à résidence en prévoyant notamment la fréquence de présentation devant le service, laquelle doit être contenue dans la limite d’une présentation par jour qui peut inclure les dimanches et les jours fériés ou chômés. Dans ces conditions, si M. E soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en lui faisant obligation de se présenter tous les jours, y compris les jours fériés, à 8 heures 30 auprès des services de police, la décision en litige est pas justifiée et porte une atteinte excessive à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller-et-venir compte tenu notamment de son état de santé, il n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, notamment en ce qui concerne son état de santé et, par suite, l’impossibilité de poursuivre un traitement médical. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
10. En septième lieu, il est constant que M. E fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 3 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français accordant un délai de départ volontaire de trente jours, et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et qu’il s’est maintenu en France au-delà de ce délai ainsi que d’un premier arrêté d’assignation à résidence pris par le préfet du Puy-de-Dôme le 10 mars 2025. Il entre ainsi dans le cas des étrangers visés au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence qui peut être prolongée, une seconde fois, dans les conditions fixées à l’article L. 732-3 du même code précité. Par suite, la circonstance que M. E résiderait depuis plusieurs années en France ou qu’il est recherché à s’insérer dans la société française n’est pas de nature à établir une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, la décision attaquée n’ayant pas pour effet de renvoyer M. E dans son pays d’origine, la branche du moyen tirée de ce que la décision méconnaitrait ces mêmes stipulations au motif qu’il avait quitté son pays afin de fuir les exactions dont il était l’objet ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, en particulier aux points 8 et 10 du présent jugement, le préfet, dont l’arrêté n’est pas stéréotypé, n’a pas inexactement apprécié la situation de M. E afin de prendre, sur le fondement des textes servant de base légale à son arrêté, la décision prolongeant l’assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025
Le magistrat désigné,
M. G
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
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