Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2301221
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et que l'exigence de motivation n'impliquait pas de mentionner tous les éléments particuliers de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu ces dispositions, car M. A ne justifiait pas d'une insertion particulière dans la société française.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des liens familiaux de M. A dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante et ne devait donc pas supporter ces frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 oct. 2023, n° 2301221
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2301221
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2301221