Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 oct. 2023, n° 2301221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Aucher, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation provisoire de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise indique confirmer sa décision.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coblence a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 28 mai 1975, déclare être entré sur le territoire français en août 2008. Il a sollicité, le 6 août 2021, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision attaquée mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. La décision de refus de titre de séjour attaquée étant suffisamment motivée, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui est prise au visa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont la motivation se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour, est également suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. M. A soutient que les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues au regard de l’ancienneté de son séjour en France et de l’intensité de son intégration et de ses liens. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’en dépit d’une présence sur le territoire français depuis plus de dix années, M. A ne présente aucune insertion particulière dans la société française. Ainsi que l’a retenu la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à sa demande de titre de séjour lors de sa séance du 9 décembre 2022, M. A ne présente en particulier aucune promesse d’embauche. Il ressort également des pièces du dossier que, si M. A soutient être père d’un enfant né en France à l’entretien et à l’éducation duquel il contribuerait, il est marié et son épouse et ses trois enfants mineurs résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et qu’il pouvait ainsi bénéficier d’une mesure de régularisation à titre exceptionnel en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Le préfet du Val-d’Oise n’a, dès lors, en prenant l’arrêté attaqué, ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. A soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 33 ans et où résident son épouse et ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions, à les supposer opérantes, et stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () » Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code précité : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet du Val-d’Oise a relevé que l’intéressé ne justifiait pas d’une vie privée et familiale ancienne en France, où il était entré depuis un peu plus de dix ans à la date de sa décision et qu’il avait fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français en date des 3 août 2016 et 12 juin 2019. Cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-6 précité, le préfet n’étant nullement tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A.
13. La légalité d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, dans son principe comme dans sa durée, n’est pas subordonnée à la réunion simultanée des quatre critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, l’absence de menace à l’ordre public ne suffit pas à établir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que les deux précédentes mesures d’éloignement non exécutées de M. A et la faiblesse de ses liens en France, mentionnées au point 7, justifiaient une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A tendant au prononcé d’une injonction et d’une astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère,
et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Coblence
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. FléjouLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301221
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