Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 mars 2025, n° 2500329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500329 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision, non communiquée, par laquelle le directeur du centre de détention d’Uzerche a ordonné sa gestion menottée ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre de détention d’Uzerche d’ordonner la levée de la mesure de gestion menottée dont il fait l’objet dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la décision attaquée lui faisant grief ; il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, la mesure litigieuse porte atteinte à ses droits fondamentaux, en particulier à son droit au respect de sa dignité, et empêche également toute sociabilité en détention ;
— la condition d’urgence est remplie en ce que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; cette décision ne lui ayant été ni notifiée, ni communiquée, il n’en connait pas les motifs et il n’a pas pu la contester avant l’introduction de la présente instance ; il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens tirés : de l’incompétence de l’auteur de la décision ; de l’insuffisance de motivation en droit et en fait de celle-ci, faute d’avoir été communiquée au requérant ; de la méconnaissance du principe du contradictoire ; de l’erreur matérielle et de l’erreur d’appréciation car aucun élément ne justifie que, lors de chaque sortie de sa cellule, il soit systématiquement menotté et escorté par plusieurs agents équipés de tenues d’intervention.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête n° 2500329.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 2500330 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 26 février 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience prévue le 10 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre de détention d’Uzerche a sollicité, par un courriel du 13 janvier 2025, la communication de la décision ayant ordonné sa gestion menottée au sein de l’établissement. Par un courrier du 30 janvier 2025, le directeur de l’établissement a refusé de lui communiquer ladite décision en ce qu’elle révèle à l’intéressé les mesures de sécurité destinées à garantir la sécurité des surveillants. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le chef d’établissement du centre de détention d’Uzerche a ordonné sa gestion menottée.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête susvisée, M. A a déclaré se désister de la totalité des conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 2500329. Son désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCP Thémis Avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Limoges, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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