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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2526027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, l’associations Sites & Monuments, représentée par Me Monamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du Président de la République de prêter au Royaume-Uni la Tapisserie de Bayeux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. » et aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; (…) ».
2. Les dispositions citées au point précédent doivent être regardées comme donnant compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l’ensemble des litiges concernant les actes du Président de la République. Il s’ensuit que le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la décision du Président de la République, révélée le 8 juillet 2025 lors d’une déclaration publique à l’occasion de sa visite d’Etat au Royaume-Uni, de prêter au Royaume-Uni la Tapisserie de Bayeux afin qu’elle soit exposée à Londres de septembre 2026 à juin 2027. Il y a lieu, en application des dispositions citées ci-dessus des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de l’associations Sites & Monuments au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’associations Sites & Monuments est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’associations Sites & Monuments et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025
Le président du tribunal,
J.-P. DUSSUET
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