Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 janv. 2026, n° 2505220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tartanson demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer le taux de sa rente d’invalidité.
Il soutient que sa maladie professionnelle a été reconnue par le Conseil départemental comme classé « maladie pro 57 A » qui lui a attribué un taux d’IPP de 15 % pour l’épaule droite et 12% pour l’épaule gauche, le conseil médical dans sa formation plénière du 23 janvier 2023 a donné l’avis suivant : « 15 % d’IPP pour limitation de tous mouvements de l’épaule droite dominante dont 2 % d’état antérieur non imputable et médicalement séparable et IPP 12 % pour limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante dont 2 % d’état antérieur non imputable et médicalement séparable. » ; le Docteur E… médecin expert mandaté par le conseil départemental (à deux reprises le 15 mai 2023 et le 30 mai 2024) tout comme le Docteur D…, médecin expert conseil de M. B…, confirment que M. A… B… est consolidé depuis le 28 septembre 2022 et présente une inaptitude absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions en fonction publique avec mise en retraite pour invalidité imputable service, le taux d’IPP dans la spécialité du rhumatologue a été fixé à 42 % : 15 % épaule droite, 12 % épaulent gauche, 15 % syndrome anxiodépressif ; le Docteur F… médecin psychiatre mandaté par le Conseil départemental en octobre 2023, ainsi que le Docteur C… médecin expert psychiatre mandaté par M. B…, reconnaissent et qualifient la maladie psychiatrique de M. B… de maladie professionnelle entièrement imputable au service avec un taux d’invalidité de 25 %. Ainsi l’expertise est utile dès lors que les avis des différents médecins experts mandatés par le conseil départemental sont contraires à l’avis du Conseil médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la caisse des dépôts et consignation conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. B… a été expertisé par plusieurs médecins agréés, spécialiste des pathologies qu’il présente. Par ailleurs, le conseil médical qui, en séance du 13 juin 2024, a donné son avis sur la situation de M. B… est composé de trois médecins. En outre, les dispositions statutaires relatives à la fonction publique, notamment la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale, n’instituent aucune présomption d’imputabilité au service d’une affection contractée en service. Le lien de causalité entre les infirmités responsables de l’inaptitude aux fonctions de M. B… et le service doit donc être déterminé de manière directe et il lui revient d’établir ce lien. Enfin, au regard de l’article 62 du décret du 26 décembre 2003 précité, les pensions servies par la CNRACL sont définitives. Elles ne peuvent être révisées pour tenir compte de l’aggravation de l’état de santé du retraité après la fin des services valables pour la retraite. Les taux d’invalidité devront donc être fixés au 30 avril 2025, dernier jour valable pour la retraite.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
-le code des pensions civiles et militaires ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise alors même qu’un recours pour excès de pouvoir est en cours d’instruction, d’apprécier son utilité au regard des mesures que le juge du fond, saisi de la requête, peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et d’instruction.
M. B… demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale après le rejet, par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le 16 juillet 2025, de sa demande de révision du taux d’invalidité retenu pour l’établissement de son titre de pension émis le 5 mai 2025. Toutefois il résulte de l’instruction que M. B… a formé deux recours devant le juge du fond, enregistrés respectivement au greffe du tribunal les 8 juillet et 4 août 2025 sous les n° 2502893 et 2503294, en cours d’instruction, pour contester le titre de pension et la décision refusant sa demande de modification du taux d’invalidité retenu. Or, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière conférant à la mesure du juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction en vue de statuer sur sa demande concernant la révision de ses droits à pension d’invalidité. En outre, la seule circonstance que les différents avis médicaux dont M. B… entend se prévaloir, qui ont d’ailleurs été pris en considération par le conseil médical dans sa séance du 13 juin 2024, auraient retenu des taux différents de celui retenu pour l’établissement de ses droits à pension ne permet pas démontrer la nécessité de recourir à une nouvelle expertise. Il s’ensuit que la demande de M. B… ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et la Caisse des dépôts et consignation.
Fait à Nîmes, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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