Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 25 juin 2025, n° 2403124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme C… B… veuve A…, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut la mention « visiteur », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer des autorisations provisoires de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées démontrant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de justification de la saisine pour avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; à supposer l’existence d’une telle saisine, la préfète s’est crue, à tort, lié par l’avis médical ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète a examiné sa situation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui est pas applicable, qu’elle remplit les conditions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en raison de son état de santé et que la préfète a omis de statuer sur sa demande fondée sur le a) de l’article 7 de cet accord et sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et ce alors qu’elle justifie de circonstances exceptionnelles qui auraient dû conduire l’autorité préfectorale à faire droit à sa demande ;
- les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi devront être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… veuve A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- les observations de Me Madrid, représentant Mme B… veuve A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… veuve A…, ressortissante algérienne née en 1949, est entrée régulièrement en France le 27 novembre 2019, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. A l’expiration de son visa, elle s’est maintenue en situation irrégulière en France et a sollicité, le 4 mai 2021, son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 3 janvier 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle n’a pas déféré. Mme B… veuve A… a, en juillet 2023, de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
D’une part, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il en résulte, ainsi que le soutient la requérante, que la préfète du Loiret ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’a pas entendu écarter les ressortissants algériens de l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement et le refis de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figure l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour refuser à Mme B… veuve A… la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète du Loiret s’est, selon les termes de la décision attaquée, prononcée au vu d’un avis rendu le 1er mars 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Toutefois, la préfète du Loiret ne produit pas la copie d’un avis du collège des médecins de l’OFII relatif à la situation de la requérante en réponse au moyen de cette dernière tiré de ce qu’il n’était pas établi que cette instance avait été saisie. Par suite, Mme B… veuve A…, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que la procédure suivie par l’autorité préfectorale est irrégulière.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 17 juillet 2023, reçue en préfecture le 24 juillet suivant, Mme B… veuve A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, non seulement, sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, en faisant valoir son état de santé, mais également sur le fondement du a) de l’article 7 de cet accord, en qualité de « visiteur », ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation de l’autorité préfectorale. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète du Loiret s’est bornée à examiner et à statuer sur le droit au séjour de Mme B… veuve A… au regard de son état de santé et a rejeté sa demande titre de séjour pour soins, sans examiner le droit au séjour de l’intéressée, d’une part, sur le fondement du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et d’autre part, à titre exceptionnel au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Loiret a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 14 mai 2024 de la préfète du Loiret doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au vu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la situation de Mme B… veuve A… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… veuve A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Madrid, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Loiret du 14 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de Mme B… veuve A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Madrid la somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madrid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… veuve A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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