Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2026, n° 2302812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme B… A…, représentée par Me Shembo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder un congé bonifié pour la période du 1er au 31 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui accorder le congé bonifié sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par une lettre du 4 décembre 2025, mise à disposition sur l’application Télérecours, Me Shembo, conseil de Mme A…, a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à faire connaître au tribunal si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Me Shembo n’a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois imparti à cet effet, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d’office de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 17 février 2026.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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