Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 25 mars 2025, n° 2305367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305367 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2305367, M. B A, représenté par Me Beaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 3 février 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire en le lui restituant, dans un délai de
15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l’Intérieur conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
— la décision « 48 SI » a été notifiée au requérant le 16 février 2023 ; par suite, sa requête enregistrée le 30 mai 2023 est tardive ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 1er février 1962, s’est vu retirer en tout 21 points sur son permis de conduire à la suite de 13 infractions constatées entre le 7 mars 2017 et le 25 avril 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 3 février 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision « 48 SI » du
3 février 2023 et des décisions de retrait de points y figurant.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que la décision ministérielle référencée « 48 SI » du
3 février 2023 a été notifiée à M. A par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 155 614 6724 7 adressé à son domicile du 18 bis rue Grande à Guercheville (77760) le 15 février 2023 et que ce courrier a été distribué le lendemain à M. A qui a signé l’avis de réception. De plus, les décisions « 48 SI » formalisées sur formulaire standardisé contiennent au verso mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que M. A avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 16 avril 2023 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 30 mai 2023 et aucun recours gracieux ne l’a précédée. Il s’ensuit que la requête a été formulé au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A. Il s’ensuit que celle-ci doit être écarté comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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