Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 28 nov. 2025, n° 2215946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 17 juin 2022 par laquelle sa demande tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement a été rejetée.
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au handicap dont elle est atteinte qui rend nécessaire l’usage de béquilles et affecte sa capacité et son périmètre de marche.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée,
- les explications de Mme B…, et de sa mère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité le 14 décembre 2021 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par une décision du 17 juin 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Mme B… demande l’annulation de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 17 juin 2022.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction à la date à laquelle il rend sa propre décision. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
5. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Il résulte de l’instruction que, pour refuser à Mme B… le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a estimé, au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe médicale chargée de l’instruction de sa demande, que le handicap présenté par la requérante n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité de déplacement, et ne lui imposait ni d’être accompagnée par une tierce personne ni de recourir à certaines aides techniques lors de ses déplacements à l’extérieur. Si, pour contester cette appréciation, Mme B… verse au dossier un avis du chirurgien pédiatrique évoquant une limitation du périmètre de marche sans douleur, compte tenu des séquelles de l’accident domestique du membre inférieur droit dont elle a été victime, cet avis n’indique pas que ce périmètre serait inférieur à 200 mètres. Par ailleurs, l’évaluation réalisée en 2024 par l’association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées, que la requérante verse également au dossier, relève que Mme B… peut accomplir des déplacements à une cadence normale et sans aide extérieure pendant une heure, et que la station debout prolongée est possible sous réserve de la possibilité de s’asseoir régulièrement. Ainsi, et alors même que les explications données par Mme B…, notamment à l’audience, sont de nature à établir l’existence d’une limitation de sa capacité de marche et de douleurs associées à la marche, les éléments versés à l’instruction ne permettent pas de remettre utilement en cause l’appréciation portée par la présidente du conseil départemental sur sa situation au vu des critères fixés par l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 précité, strictement appréciés, ni de démontrer que son état de santé actuel remplirait les conditions pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », alors même qu’elle a pu se voir délivrer cette carte antérieurement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Loire-Atlantique.
Copie du présent jugement sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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