Annulation 2 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 2 févr. 2024, n° 2401214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le numéro 2401214 le 26 janvier 2024 M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation en ce qu’il indique qu’il est célibataire et sans enfant alors qu’il est marié à une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant ;
— elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces et un mémoire en défense ont été enregistrées, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, respectivement le 29 janvier 2024 et le 2 février 2024, et ont été communiquées. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée, sous le numéro 2401215, le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre par un arrêté préfectoral pris le même jour ;
— il est insuffisamment motivée et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces et un mémoire en défense ont été enregistrées, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, respectivement le 29 janvier 2024 et le 2 février 2024, et ont été communiquées. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Lamlih pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih ainsi que les observations de Me Aït Mouhoub, substituant Me Hagege, représentant le requérant qui n’était pas présent. Me Aït Mouhoub, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, précise également que l’arrêté du 24 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il indique qu’il est célibataire et sans enfant et ajoute qu’il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 25 janvier 1981, est entré en France en juillet 2008 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par deux arrêtés du 24 janvier 2024, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Les requêtes n° 2401214 et n° 2401215, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié depuis le 28 août 2021 à une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant le 24 octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d’audition du 24 janvier 2024 que l’intéressé a déclaré être marié et avoir un enfant âgé de deux ans. Dans ces conditions, en précisant que le requérant est célibataire et sans enfant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé et d’une erreur de fait. Les moyens doivent donc être accueillis.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2401214, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2024 attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, par voie de conséquence, que l’arrêté du 24 janvier 2024 attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. En application de ces dispositions, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente du réexamen de sa situation, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. D’autre part, l’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement que soit remis au requérant son passeport détenu par l’administration. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer ce passeport, dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 24 janvier 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de restituer son passeport à M. A, dans un délai de huit jours.
Article 4 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
D. Lamlih La greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2401214 et 2401215
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Soutenir ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sécurité privée ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Risque d'incendie ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide juridique ·
- Ville ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Femme enceinte ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Cameroun ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Marches ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Interdit ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Famille nucléaire ·
- Mayotte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Système ·
- Éloignement ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Outre-mer ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Élève ·
- Commission ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.