Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2519683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. E… B…, représenté par Me Hategekimana, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, qui soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne fait pas grief ;
- les observations de Me Hategekimana, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et soulève à l’instance des moyens nouveaux :
. les décisions attaquées n’ont pas été traduites dans une langue qu’il comprend ;
. la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les Philippines étant soumises à un régime dictatorial ;
. la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant philippin né le 25 août 1983, indique être en France en janvier 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’information d’un signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Il ressort de l’arrêté du 20 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet des Hauts-de-Seine a seulement informé M. B… de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors qu’une telle information ne fait pas grief, les conclusions de M. B… dirigées contre elle sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, attachée, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2025-44 du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du lendemain. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… reproche au préfet des Hauts-de-Seine de ne pas avoir traduit les arrêtes en litige dans une langue qu’il comprend, il ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait une telle exigence. En tout état de cause, les modalités de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Pour édicter l’arrêté attaqué, au visa des articles L. 611-1 (2°), L. 612-2 (3°), L. 612-3 (2° et 4°) et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 7 ci-dessus, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce que M. B…, qui ne le conteste pas, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée autorisée de son séjour, sans avoir cherché à le faire régulariser, a indiqué lors de son audition ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Il pouvait donc légalement l’éloigner du territoire français sans délai et l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Si, pour s’en défendre, M. B… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte pas le moindre élément à l’appui d’un tel moyen. Il ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Indépendamment de l’énumération faite par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
Si M. B… fait valoir qu’il est éligible à la délivrance d’un titre de plein droit sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie nullement de ce que celles-ci lui seraient applicables, alors au demeurant qu’il n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait à cet égard entachée d’une erreur de droit doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. B… fait valoir que son pays d’origine, les Philippines, est soumis à un régime dictatorial, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à un risque réel et actuel de persécutions en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. OriolLe greffier,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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