Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 janv. 2026, n° 2600157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600157 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au secrétaire général du conseil de l’Europe d’inscrire au registre RD4U le montant du préjudice qu’il a subi du fait de la Fédération de Russie, soit 7 620 000 dollars américains ;
2°) d’ordonner au secrétaire général du conseil de l’Europe de lui verser, à titre personnel, une indemnité de 75 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) d’enjoindre au délégué du défenseur des droits de répondre à sa demande en date du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Les conclusions indemnitaires de M. C… ne relèvent pas de l’office du juge des référés défini à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au défenseur des droits de répondre à sa demande en date du 3 septembre 2025 ne relèvent d’aucune urgence particulière et ne mettent en jeu, par elles-mêmes, aucune liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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