Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 4 mars 2025, n° 2413696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée sous le n°2413696 le 29 mai 2024, Mme A B, représentée par Mes David-Bellouard et Gonidec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 22 mai 2024 de refus de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La décision de rejet en litige est insuffisamment motivée faute d’être explicite ;
— Elle vit en concubinage avec un ressortissant français, avec lequel elle s’est pacsée en octobre 2023, depuis 2019, en justifie depuis juillet 2022, séjourne régulièrement en France depuis 2017 et y entretient des relations professionnelles, de sorte qu’elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
12 novembre de la même année.
II) Par une requête enregistrée sous le n°2425664 le 25 septembre 2024,
Mme A B, représentée par Mes David-Bellouard et Gonidec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 21 août 2024 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La décision de refus d’admission au séjour en litige a été prise par un auteur incompétent ;
— Elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— Elle vit en concubinage avec un ressortissant français, avec lequel elle s’est pacsée en octobre 2023, depuis 2019, en justifie depuis juillet 2022, séjourne régulièrement en France depuis 2017 et y entretient des relations professionnelles, de sorte qu’elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— L’obligation de quitter le territoire français est entachée d’exception d’illégalité ;
— Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de celle-ci n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz ;
— les observations de Me David présentées pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 28 avril 1999, ressortissante marocaine, précédemment titulaire d’un titre de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise », a demandé le 22 janvier 2024 un changement de statut, à savoir son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite née le 22 mai 2024 le préfet de police lui a opposé un refus et, par arrêté du 21 août 2024, il lui a opposé un refus et a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Les requêtes n° 2413696 et n° 2425664, présentées pour Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. L’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de police a notamment rejeté la demande de titre de séjour déposée par Mme B s’est implicitement mais nécessairement substitué à la décision implicite du 22 mai 2024, qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 21 août 2024 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés au regard notamment de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
5. Mme B justifie vivre en concubinage avec un ressortissant français, avec lequel elle s’est pacsée en octobre 2023 et, par les nombreuses attestations produites, entretenir en France des relations amicales et professionnelles dans le cadre de sa contribution au monde de la culture et du spectacle. Il en résulte que dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de l’insertion de l’intéressée dans la société française, le préfet de police a porté au droit garanti par les dispositions précitées une atteinte disproportionnée et que les décisions attaquées doivent être annulées. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique que le préfet de police délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et une autorisation provisoire de séjour, dont aucune disposition n’implique toutefois que cette dernière autorise l’intéressée à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 21 août 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
La présidente,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2413696/-2425664/1-1
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