Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2429517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me De Sèze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident portant la mention « réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. A… B… déclare se désister purement et simplement des conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. D… a déclaré se désister de ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… B… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A… B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 février 2026
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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