Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2524010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 21 novembre 2025, M. A… F…, représenté par Me Scheer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à l’ancienneté de sa présence en France, aux carences commises par l’administration dans l’examen de sa demande depuis octobre 2021, et à son insertion professionnelle ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, et n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, qui la fonde, et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions qui la fondent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de Me Scheer, pour M. E…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré en France, muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », le 5 mars 2019. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 28 décembre 2021. Toutefois, en octobre 2021, il a entamé une démarche de changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 7 janvier 2022, il a été informé via la plateforme « administration des étrangers en France » (ANEF) que son dossier de demande était clôturé, sans pour autant qu’elle ne soit ni acceptée, ni refusée. Par la suite, le processus d’instruction de sa demande s’est poursuivi, il a signé un contrat d’intégration républicaine et, par intermittence, a été muni de récépissés ou de documents l’autorisant à travailler, en particulier d’une autorisation de travail délivrée le 26 janvier 2022, portant sur l’emploi qui avait motivé sa demande de changement de statut formée en octobre 2021. Le 26 décembre 2022, il a formé une nouvelle demande, au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Celle-ci n’ayant pas fait l’objet d’un examen, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de police, le 19 avril 2024, d’examiner sa situation, ce qui a été conduit à l’édiction de la décision litigieuse. Par ailleurs, depuis le mois de mai 2021, M. E…, qui possède un diplôme de zootechnicien, a exercé cette profession pour la société Animalliance puis, depuis le 2 juillet 2025, pour la société Janvier SAS, en contrat à durée indéterminée. S’il a été en arrêt de travail durant une partie de l’année 2024, il l’impute sans être contesté et en produisant plusieurs attestations rédigées par des proches et un médecin, à sa situation administrative qui, au bout de deux ans d’instruction, paraissait sans issue et a concouru au déclenchement d’une dépression. Plusieurs personnes l’ayant eu sous leur autorité ont attesté de ses compétences professionnelles et de la difficulté de recruter des zootechniciens qualifiés. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour en France, à son insertion professionnelle durable dans un métier qualifié, en refusant de délivrer à M. E… un titre de séjour au seul motif qu’il ne disposait pas d’un contrat de travail, au demeurant erroné en fait, le préfet de police a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 3 juillet 2025 en l’ensemble de ses dispositions.
4. Le motif d’annulation du présent jugement implique d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. E… un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 3 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. E… un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme C… B…, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. D… La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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