Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2400100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Chevalier, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de sa carte de résident, l’a invité à restituer son titre de séjour et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- est signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 434-12 et R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- méconnaît l’obligation de loyauté de l’administration envers ses administrés et est entaché d’un détournement de procédure ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 28 août 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible, en cas d’annulation de l’arrêté attaqué, de prononcer d’office une injonction adressée au préfet des Hauts-de-Seine tendant à la restitution de la carte de résident de M. A…, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gabez,
- et les observations de Me Chevalier.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien, entré en France le 12 juin 1995, s’est vu délivrer, le 23 juin 2022, une carte de résident valable jusqu’au 22 juin 2032. Par un arrêté du 1er décembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a remis une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit. ».
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, pour prononcer le retrait de la carte de résident de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’intéressé a fait l’objet d’une procédure classée sans suite, le 13 septembre 2022, pour un fait de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », « vol simple » et « menace de destruction avec ordre de remplir une condition » et, d’autre part, M. A… a été déféré, le 16 mai 2023, en vue d’une convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire pour un fait de « violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait l’objet d’une quelconque condamnation pénale à raison de ces faits. En outre, les infractions mentionnées dans l’arrêté attaqué ne sont pas au nombre de celles visées à l’article L. 432-12 susmentionné. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à M. A… sa carte de résident, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. A… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à M. A… sa carte de résident, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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