Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 3 févr. 2026, n° 2600541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 14 janvier ainsi que le 3 février 2026, M. C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son maintien en rétention.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de la décision en litige ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de ses craintes personnelles, réelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026 à 10h40, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme E… dispose d’une délégation de signature lui donnant compétence pour signer la décision litigieuse ;
- M. B… ne respecte pas les lois et règlements, il s’est maintenu en France malgré plusieurs mesures d’éloignement, il n’a pas respecté les termes de son assignation à résidence et s’est vu refuser l’asile, par conséquent la demande de réexamen présentée pendant son placement en rétention administrative présente un caractère dilatoire ;
- le comportement du requérant représente une menace pour l’ordre public.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées les 28 et 29 janvier 2026 et communiquées les 29 et 30 janvier 2026.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Irguedi, représentant M. B…, assisté de Mme B… épouse A…, interprète, qui soulève une exception de nullité de l’arrêté dès lors qu’il ressort de ses mentions que l’arrêté lui-même comme la mention des voies et délais de recours ont tous été notifiés à 11h02, circonstance interrogeant sur la réalité et les modalités précises de l’interprétariat, et qui soutient en outre qu’il n’a jamais reçu communication de la décision de la CNDA, que le 8 juillet 2024 un voleur s’est introduit dans le logement qu’il occupait avec d’autres personnes et qu’ils l’ont retenu une demi-heure par ignorance de la démarche à suivre, que s’il a d’abord respecté les termes de son assignation à résidence, il s’est trouvé sans aucune ressource pour payer son loyer et se nourrir et a été contraint de se rendre à Lyon pour y travailler, qu’il a signalé lors de son audition qu’il risquait sa vie en cas de retour dans son pays d’origine sans que l’agent lui demande de les détailler, alors que cette expression spontanée de ses craintes fait obstacle au caractère dilatoire de sa demande d’asile, qu’il justifie de garanties de représentation puisqu’il a produit une copie de son passeport, qu’il a perdu, et justifié d’une adresse, et qu’il ignorait les démarches à suivre pour présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile avant son placement en rétention administrative.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 20 février 1984 à Sylhet (Bangladesh), entré en France au cours du mois de novembre 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée par une décision du 25 janvier 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juin 2019. Le requérant a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 3 mai 2019. Le 8 juillet 2024, M. B… a été interpellé pour des faits de violences et séquestration, et par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le requérant a été placé en rétention administrative par un arrêté du même préfet du 9 janvier 2026, et a présenté une demande d’asile le 12 janvier 2026. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son maintien en rétention. M. B…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de ce dernier arrêté. Par une décision remise le 21 janvier 2026, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la demande d’asile de M. B….
2. En premier lieu, au cours de l’audience M. B… a remis en cause les conditions dans lesquelles l’arrêté litigieux lui a été notifié. Toutefois, il ressort de ses mentions que cette décision a fait l’objet d’une notification le 13 janvier 2026 à 11h02, par recours à un interprétariat en bengali assuré par Mme G… de l’agence de traduction et d’interprétariat AFTCOM, ainsi qu’en atteste l’apposition de la signature du requérant. Dans ce contexte, la circonstance que l’horaire de la notification soit identique sur la décision ainsi que sur la page comportant la mention des voies et délais de recours ne peut suffire à elle seule à créer un doute sur les circonstances de cette notification, dès lors qu’elle révèle simplement que l’apposition de ces informations a été effectuée à l’issue de l’interprétariat. De plus et en tout état de cause, de telles circonstances n’ont pas fait obstacle à l’introduction de la présente requête, le jour même de la notification contestée. Dès lors, le moyen soulevé à l’audience tiré d’une exception de nullité de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 25-083 du 28 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. H… D…, directeur de l’immigration et de l’intégration, pour signer tous les actes relevant des attributions de sa direction, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, délégation est donnée à Mme F… E…, cheffe de la section éloignement et signataire de la décision litigieuse, pour signer notamment les arrêtés de maintien en rétention. Il n’est ni allégué ni établi que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la demande d’asile présentée par M. B… a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juin 2019. De plus, le préfet précise que le requérant n’a fait état d’aucune crainte lors de sa garde à vue. Ainsi, la décision litigieuse expose les considérations de droit et de fait qui la fondent, et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, lequel se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu le 8 janvier 2026 par les services de police d’Argenteuil et a précisé à cette occasion avoir présenté une demande d’asile en France, en raison des menaces pesant sur lui pour des raisons politiques et familiales, et que cette demande a été rejetée sans qu’il ait effectué d’autres démarches ultérieures. Dès lors, si cette audition est intervenue au cours de la garde à vue du requérant, interpellé pour ne pas avoir respecté les termes de son assignation à résidence, M. B… a bien porté à la connaissance du préfet ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, préalablement à son maintien en rétention. Enfin, le requérant ne fait pas état d’éléments complémentaires dont la connaissance aurait été de nature à influer sur le sens de la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu de M. B… doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. B….
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ».
9. Pour prononcer le maintien de M. B… en rétention malgré le dépôt de sa demande d’asile, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’absence de mention, lors de son audition, de risques en cas de retour dans son pays d’origine de nature à justifier un réexamen de la demande d’asile du requérant, définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juin 2019. Dans ces circonstances, le requérant ne saurait valablement soutenir qu’il n’a pas eu connaissance des modalités de présentation d’une demande de réexamen avant son placement en rétention administrative. Si M. B… soutient éprouver des craintes personnelles, réelles et actuelles en cas de retour au Bangladesh, une telle affirmation générale n’est étayée par aucun élément circonstancié. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise a pu valablement considérer que la demande d’asile présentée par M. B… présentait un caractère dilatoire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 13 janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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