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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 16 juin 2025, n° 2501120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’un défaut de base légale ;
— elles sont entachées d’un vice de forme ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle remplit les conditions de délivrance d’un titre salarié ;
— les décisions contestées méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle souhaite régulariser sa situation administrative par le travail ;
— elles sont illégales au regard des dispositions des articles L. 511-1, L. 561-1, L. 711-1 et L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la convention de Genève du 28 juillet 1951, qui garantissent la protection des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
— elles méconnaissent le principe du non-refoulement, tel qu’énoncé par les directives nos 2012/32/U3 et 2011/95/UE ;
— elle encourt des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante centrafricaine née le 22 septembre 1976, déclare être entrée sur le territoire français le 7 novembre 2019 afin d’y solliciter le bénéfice d’une protection internationale. Par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) des 2 janvier 2020 et 25 février 2021 sa demande d’asile a été rejetée. Le 24 juillet 2024, Mme A a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux des Vosges. Par un arrêté du 4 mars 2025, la préfète des Vosges a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme A doit être regardée comme se prévalant des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, celui-ci, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, ni sur les mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi, est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. En tout état de cause, il ressort de son procès-verbal d’audition par les services de police de Villers-lès-Nancy et d’un courrier de la préfecture des Vosges du 4 mars 2025, que Mme A a été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée à son encontre. La requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le droit d’être entendu aurait été méconnu avant que ne soient prises les décisions contestées.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté litigieux que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation de la requérante.
5. En quatrième lieu, les moyens tirés du vice de forme et du défaut de base légale dont seraient entachés les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent par suite, qu’être écartés.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
7. Si Mme A bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SARL Nettoyage les 4 Alex Clean en qualité d’agent de service, conclu le 18 avril 2024, elle ne justifie pas disposer d’une autorisation de travail à ce titre. Par suite, à supposer même qu’elle ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare qu’elle était présente sur le territoire depuis six ans à la date de la décision contestée, ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière, alors que sa première demande de titre de séjour n’a été présentée qu’au mois de juillet 2024. En outre, à l’exception d’une attestation de son employeur, elle ne produit aucun élément de nature à établir les liens personnels et familiaux dont elle disposerait sur le territoire français. Célibataire et sans enfant à charge, elle ne justifie pas non plus être sans attaches en République centrafricaine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
11. D’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que Mme A ne justifie pas de l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
12. D’autre part, si Mme A se prévaut de la conclusion d’un contrat à durée déterminée depuis le mois de mars 2024, ainsi que de bulletins de salaires qui établissent qu’elle a travaillé en qualité d’agent d’entretien depuis le mois d’août 2023, elle ne justifie toutefois ni bénéficier d’une autorisation de travail, alors que cet emploi ne fait pas partie de ceux listés, contrairement à ce qu’elle allègue, par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, pour la région Grand Est, ni disposer d’une qualification professionnelle pour l’exercer. Les différents courriels et attestations de son employeur produits afin de démontrer des difficultés de recrutement dans le secteur et le professionnalisme de la requérante, sont, à eux-seuls, insuffisants à constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
14. Mme A soutient que son retour en République centrafricaine l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, l’intéressée, dont la demande d’asile a d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA, n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut être accueilli.
15. En septième lieu, Mme A, dont la demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par la CNDA le 25 février 2021, n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions applicables aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou, en tout état de cause, le principe de non-refoulement.
16. En dernier lieu, la décision refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 de la préfète des Vosges ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501120
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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