Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2304432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 6 novembre 2025, M. et Mme A… B…, représentés par la SCP Lemoine – Clabeaut, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le maire de Ribaute-les-Tavernes ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. D… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ribaute-les-Tavernes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de déclaration préalable est incomplet ;
- le projet méconnait le règlement du lotissement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 3 avril 2024, la commune de Ribaute-les-Tavernes, représentée par Me Audouin conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, M. C… D…, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. et Mme B… à lui verser la somme globale de 8 000 euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
- le recours formé par M. et Mme B… révèle un comportement abusif qui lui a causé un préjudice financier à hauteur de 8 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Lorion, représentant les requérants et de Me Audouin, représentant la commune de Ribaute-les-Tavernes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 septembre 2023, M. D… a déposé, auprès des services de la commune de Ribaute-les-Tavernes, une déclaration préalable de travaux en vue de la construction d’une piscine en béton armé et d’une terrasse carrelée, sur un terrain situé 203 G, chemin de la cave, parcelle cadastrée section AR n° 628, classé en zone UC du plan local d’urbanisme (PLU). Les époux B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le maire de Ribaute-les-Tavernes ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt de la demande de déclaration préalable : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…) / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
3. D’une part, les requérants soutiennent qu’aucun document photographique ne figure au dossier de déclaration préalable ne permettant pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain. Toutefois, les dispositions précitées n’imposent pas que ce dossier comprenne des photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain, dès lors que la construction n’est pas visible depuis la voie publique. Or, il ressort des photographies produites par la commune que le projet n’est pas visible depuis l’espace public. D’autre part, le dossier de déclaration préalable comprend un plan « vue 3D » représentant la construction existante avec la terrasse et la piscine projetée conformément aux dispositions de l’article R. 431-36 précité. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
5. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. Aucune disposition n’impose la production d’une étude de sol avant la réalisation du projet litigieux. D’autre part, si les requérants font valoir que le projet se trouve en zone de ruissellement par l’étude EXZECO et que la construction de la piscine litigieuse aura un impact sur la gestion des eaux pluviales, ils n’apportent aucun commencement de preuve d’un risque pour la sécurité publique. Ainsi, compte tenu de la faiblesse du risque d’aléa et de la nature du projet, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, tant qu’ils ne sont pas caducs, les documents du lotissement, parmi lesquels le règlement qui revêt un caractère réglementaire, s’appliquent aux demandes de permis de construire présentées dans ce cadre.
8. Si les requérants font état de la méconnaissance du règlement du lotissement par le projet litigieux, ce moyen n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de M. D… est inclus dans le lotissement « Les jardins de la gare », dont la réalisation a été autorisée par un permis d’aménager délivré par le maire de Ribaute-les-Tavernes, le 28 juin 2007. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ribaute-les-Tavernes, consultable sur le site internet de la ville, ayant été approuvé par délibération du 29 janvier 2020, les règles d’urbanisme figurant dans le cahier des charges de ce lotissement avaient donc, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 442-9, définitivement cessé d’être applicables antérieurement au 25 septembre 2023, date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du lotissement est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les époux B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Ribaute-les-Tavernes du 25 septembre 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et tendant au versement de dommages et intérêts :
10. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (…) »
11. Il résulte de leurs termes mêmes que ces dispositions ne sont pas applicables aux litiges tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable. Par suite, les conclusions présentées par M. D… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. En l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à leur remboursement doivent être rejetées.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ribaute-les-Tavernes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme de 2 500 euros que la commune de Ribaute-les-Tavernes demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des époux B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la commune de Ribaute-les-Tavernes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le conclusions de M. D… tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B…, à la commune de Ribaute-les-Tavernes et à M. C… D….
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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