Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2026, n° 2604486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui permettre de demander son admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est en France depuis près de huit ans, qu’il est professionnellement intégré, qu’une partie de sa famille se trouve en France, avec ses collègues et amis ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il tente en vains de demander la régularisation de sa situation en France ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français restée inexécutée ;
- le service a informé l’intéressé le 11 février 2026 des pièces à fournir, après que ce dernier a présenté sa demande de rendez-vous sur le téléservice « demarches-simplifiees.fr », qu’en dépit des informations portées à sa connaissance, son avocat a persisté à transmettre des relances sollicitant un rendez-vous, alors même que M. B… a été informé de la nécessité de transmettre l’ensemble de son dossier et des pièces nécessaires par voie postale avant le 10 avril 2026, que M. B… n’a pas procédé à l’envoi de son dossier, comme cela lui était demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. B…, ressortissant malien né le 8 juin 1996 à Guiffi, Kayes (Mali), a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 24 février 2026 d’une demande de rendez-vous, afin de lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si le requérant demande désormais au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui permettre de présenter une demande de titre de séjour, il ne conteste cependant pas la circonstance, opposée en défense par le préfet, selon laquelle le service a informé M. B… le 11 février 2026 des pièces à fournir, après que ce dernier a finalement présenté sa demande de rendez-vous sur le téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Il n’est pas non plus contesté qu’en dépit des informations portées à sa connaissance par les services du préfet, son avocat a persisté à transmettre des relances par courriels en continuant à solliciter un rendez-vous, alors même que M. B… a été informé de la nécessité de transmettre l’ensemble de son dossier et des pièces nécessaires par voie postale avant le 10 avril 2026. M. B… ne conteste pas plus qu’il n’a pas procédé à l’envoi de son dossier, comme cela lui était pourtant demandé. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant lui-même participé à la situation d’urgence qu’il invoque devant le juge des référés. De plus, la condition d’utilité n’est, au vu de ce qui précède, pas davantage remplie. Ainsi, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Eu égard aux motifs retenus au point précédent et bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans la présente instance, il y a toutefois lieu de rappeler à M. B… et à son avocat qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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