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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2501146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet des Côtes d’Armor a procédé au retrait de son attestation de demande d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays de nationalité, avec interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire jusqu’au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui retirant son attestation de demande d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier des circonstances ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence pour lui refuser un délai de départ volontaire ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ;
— elle encourt un risque de traitements inhumains et dégradants, contraires aux exigences des stipulations de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour en Arménie ;
— la décision portant interdiction de retour l’a privé de la garantie d’un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ;
— l’éloignement durable qui procède de la décision litigieuse emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité révélatrices d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été enregistrées le 2 avril 2025 pour le préfet des Côtes-d’Armor.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les observations de Me Dollé, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien, né en 1958, déclare être entré en France le 16 avril 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 18 septembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 janvier 2025, notifiée le 17 février suivant. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet des Côtes d’Armor a retiré à M. A son attestation de demande d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays de nationalité, avec interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ». Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, l’Arménie est au nombre des pays d’origine sûrs.
4. En vertu de ces dispositions combinées, M. A, ressortissant arménien dont la demande d’asile a été instruite selon la procédure accélérée, n’avait plus de droit au maintien sur le territoire à compter de la décision du 18 septembre 2024 de l’OFPRA rejetant cette demande. Dans ces conditions, le préfet pouvait, le 21 janvier 2025, quand bien même elle prévoyait une date de validité ultérieure, abroger l’attestation de demande d’asile dont il était titulaire et obliger le requérant, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français, alors même qu’il avait introduit un recours contre cette décision de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui rappelle le parcours administratif de M. A, le rejet de sa demande d’asile et fait état des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, que le préfet des Côtes-d’Armor a procédé, au vu des éléments dont il avait connaissance, à un examen particulier de sa situation avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. En particulier, le préfet se réfère à l’état de santé du requérant et à la circonstance que sa conjointe fait également l’objet d’une procédure d’éloignement du territoire français. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est donc pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet en invoquant l’absence de disponibilité de traitement dans son pays d’origine.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor a accordé au requérant un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette autorité aurait méconnu l’étendu de sa compétence en lui refusant un délai de départ volontaire manque en fait et doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
9. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaît pas l’article L. 721-4.
10. La décision attaquée, qui mentionne la décision de l’OFPRA rappelée au point 1, précise que M. A " n’a apporté au soutien de sa demande aucun élément probant, aucune pièce nouvelle à l’appui des risques allégués, qu’il n’est pas établi qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, ni qu’il y serait soumis à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] ". Par ailleurs, devant le tribunal, le requérant ne verse aucun élément nouveau de nature à établir les risques qu’il invoque. Dans ces conditions, alors qu’il n’apparaît au regard de ce qui vient d’être rappelé que le préfet des Côtes-d’Armor se serait estimé à tort en situation de compétence liée avec les décisions des instances en charge de l’asile, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une insuffisance de motivation doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. D’une part, alors même que M. A n’a pas troublé l’ordre public et n’a fait l’objet d’aucune autre mesure de reconduite à la frontière, il n’apparaît pas, qu’en tenant compte de l’entrée en France récente de l’intéressé et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, pour fixer à deux années la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant, le préfet des Côtes-d’Armor aurait commis une erreur manifeste d’appréciation pour appliquer les dispositions rappelées au point 11.
13. D’autre part, contrairement à ce que M. A soutient, il n’apparaît pas que le préfet des Côtes-d’Armor se serait abstenu d’envisager la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen préalable et particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
14. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. / () ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
15. M. A n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige qui doit, par conséquent, être rejetée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501146
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