Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2025, n° 2501134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025 sous le n° 2501126, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 6 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Farraz, représentant M. B, absent, qui rappelle qu’il est entré en France en 2009 comme étudiant, qu’il est marié avec une compatriote en situation régulière, qu’il ne peut plus travailler depuis cinq ans, et qui demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et lui soit délivré une autorisation de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Le préfet du Val-de-Marne dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant chinois né le 25 mars 1985 à Anshan (province du Liaoning), dans la province d’Anshan, entré en France le 12 mars 2009 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Pékin, a obtenu plusieurs titres de séjour en cette qualité dont le dernier, délivré par le préfet du Val-de-Marne, était valable jusqu’au 30 octobre 2015. Le
9 octobre 2015, il a épousé en mairie de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) une compatriote, avec qui il a eu deux enfants nés en novembre 2016 et avril 2020. M. B est parti ensuite travailler en Allemagne où il bénéficiait d’un titre de séjour. A son retour, son épouse a engagé une procédure de regroupement familial qui est restée sans réponse, malgré une visite du logement intervenue le
10 mai 2021, le dossier étant transmis en préfecture du Val-de-Marne en février 2022. Il a alors souhaité obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une ordonnance du 16 août 2022, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du
Val-de-Marne de convoquer l’intéressé dans un délai de quinze jours. Cette convocation n’a été émise que pour le 4 avril 2023, date à laquelle lui a été délivré un document intitulé « Attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » lui indiquant que l’instruction de sa demande prendrait douze mois. Ce document a été renouvelé le 14 mai 2024 sans que la préfète du Val-de-Marne prenne une décision sur la demande qui lui était soumise. M. B a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande, dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 26 janvier 2025. Par une requête du même jour, il sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France en 2009, qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant et qu’il est ensuite parti occuper un emploi en Allemagne de manière régulière. Il n’est pas contesté par ailleurs par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, que l’épouse de M. B réside régulièrement en France, que le couple a deux enfants dont l’intéressé participe à l’éducation et à l’entretien au domicile commun du couple à Ivry-sur-Seine, 5 avenue du Général Leclerc. Enfin, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a jamais répondu à aucune des nombreuses demandes d’information du requérant, n’établit pas non plus les difficultés particulières du dossier de demande de titre de séjour de M. B, qui justifieraient que son instruction dure depuis près de deux ans.
5. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
7. Eu égard à ce qui a été mentionné aux points 1 et 4 ci-dessous, et en l’absence de toute observation du préfet du Val-de-Marne, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de que la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions mentionnées au point précédent, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
12. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour présentée le 4 avril 2023 par M. B, implique seulement qu’il lui soit remis en mains propres, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours..
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour présentée le 4 avril 2023 par M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre en mains propres à M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable, et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête enregistrée le 26 janvier 2025, sous astreinte de
100 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
C : M. AymardC : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501134
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