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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2504703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2025, N° 2504173 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504173 du 25 mars 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2025 et le 25 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Dubois-Toube, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et a effectué un signalement de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture de Seine-Saint-Denis une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la préfecture aux entiers dépens.
M. B… soutient que :
La décision :
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de sa décision ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’existait aucune urgence à l’éloigner ;
est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1989, a déclaré être entré en France le 29 décembre 2023 sous couvert d’un visa Schengen de type C, délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu’au 9 février 2024. Par arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestés :
Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En premier et en deuxième lieu, le requérant considère que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste de sa situation personnelle et qu’elle méconnaît les dispositions précitées. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. B…, qui n’est en France que depuis moins de deux ans à date de la décision attaquée, ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle déclarée et que, s’il prétend vivre en couple avec une ressortissante française, il n’apporte la preuve ni de la réalité ni de l’intensité de leur relation. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pris à son encontre la décision contestée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…)
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ».
Le requérant estime que le préfet a commis une erreur de droit au motif qu’il n’existait aucune urgence à l’éloigner alors même qu’il ne trouble pas l’ordre public. Ce moyen sera écarté comme inopérant, dans la mesure où la décision contestée n’est pas motivée par l’urgence à éloigner le requérant du territoire français du fait de l’existence de troubles à l’ordre public mais par son maintien sur le territoire national en situation irrégulière.
En quatrième lieu, si le requérant estime que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au motif qu’il est titulaire d’un emploi en France et qu’il est en couple avec une ressortissante française, ce moyen sera écarté dès lors que les allégations du requérant ne sont assorties d’aucun élément permettant au juge d’en apprécier la réalité, ainsi qu’il a été dit au point 3.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En cinquième lieu, si le requérant estime que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée au motif qu’il est titulaire d’un emploi en France, qu’il est en couple avec une ressortissante française, qu’il dispose d’une adresse stable et ne trouble pas l’ordre public, ce moyen sera écarté dès lors que les allégations du requérant ne sont assorties d’aucun élément permettant au juge d’en apprécier la réalité, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 6.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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