Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2311024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, enregistrée le 13 octobre 2023 au greffe du tribunal, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par le cabinet Montesquieu AM, syndic de l’immeuble sis 23 rue de la Pêcherie à Moret-Loing-et-Orvanne.
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, le cabinet Montesquieu AM, syndic de l’immeuble sis 23 rue de la Pêcherie à Moret-Loing-et-Orvanne, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne a refusé de lui délivrer un permis de démolir partiellement un préau lui appartenant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-14 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de permis de démolir faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France sur cette demande, s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région d’une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, porte atteinte à sa conservation en l’absence de présentation d’un projet de restauration de l’existant, ou de reconstruction à l’identique de ce préau caractéristique de l’architecture traditionnelle locale au sein du SPR, et a, à ce seul titre, fait l’objet d’un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France le 18 juillet 2023. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, faute pour le requérant d’avoir préalablement saisi le préfet de région d’une contestation de cet avis, son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’octroi du permis de démolir du maire de Moret-Loing-et-Orvanne, en date du 28 juillet 2023, est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le cabinet Montesquieu AM doivent être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du cabinet Montesquieu AM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au cabinet Montesquieu AM, syndic de l’immeuble sis 23 rue de la Pêcherie à Moret-Loing-et-Orvanne et à la commune de Moret-Loing-et-Orvanne.
Fait à Melun, le 16 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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