Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, n° 2604578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Benoit, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) de réactiver le lien de dépôt de pièces justificatives de son dossier de demande d’une aide « MaPrimeRénov’ », déposé en 2024, afin de lui permettre de transmettre un devis manquant, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de rattacher manuellement ce devis à son dossier, puis de poursuivre l’instruction de sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un changement des règles d’octroi de l’aide sollicitée est imminent, qui aura pour effet de minorer le montant d’aide auquel il peut prétendre ; qu’en outre, il ne peut engager ses travaux de rénovation énergétique sans cette aide alors même que ces travaux sont nécessaires au regard de l’augmentation de ses charges ; qu’il est hébergé par ses parents dans l’attente de pouvoir réaliser ces travaux et ne peut dès lors jouir de son bien, alors qu’il se dégrade en raison de son inoccupation, et qu’il doit faire face au crédit immobilier et aux impôts fonciers afférent ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il se trouve en situation de blocage administratif et que son dossier ne peut être instruit ;
elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé une demande d’aide « MaPrimeRénov’ » auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) en 2024, en vue de la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans sa maison. Il n’a pas pu produire l’un des devis requis par l’ANAH dans les délais impartis. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’ANAH de réactiver le lien de dépôt de pièces justificatives de son dossier de demande d’aide « MaPrimeRénov’ » déposé en décembre 2024, afin de lui permettre de transmettre le devis manquant, ou de le rattacher manuellement à son dossier, puis de poursuivre l’instruction de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, M. B… fait valoir qu’en raison de son impossibilité à transmettre un devis pour compléter sa demande d’aide « MaPrimeRénov’» initiée en 2024, et de voir, par suite, l’instruction de sa demande se poursuivre, il risque de se voir appliquer un régime moins favorable, ce qui le rendrait éligible à une aide inférieure de 27 900 euros au montant auquel il pouvait initialement prétendre. Il fait en outre valoir qu’il est hébergé chez ses parents dans l’attente de pouvoir réaliser les travaux de rénovation énergétique de sa maison, et que cette situation est inconfortable. Toutefois, alors au demeurant que M. B…, qui fait lui-même valoir qu’il n’a pas transmis son dernier devis dans les délais, n’établit nullement son éligibilité à l’aide qu’il a sollicité, ni l’absolue nécessité de cette aide, ni d’ailleurs de celle des travaux envisagés, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, justifiant de l’intervention du juge des référés à brève échéance. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande d’injonction remplit les autres conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquences, de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 9 mars 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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