Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2202957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, la société Collomé Frères, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Breil sur Roya a rejeté sa demande indemnitaire du 8 avril 2022 ;
2°) de condamner la commune de Breil sur Roya à lui verser la somme de 83 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé son éviction irrégulière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Breil sur Roya la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision rejetant son recours préalable indemnitaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— le critère prix des offres n’a pas été apprécié conformément aux prescriptions des documents de la consultation ;
— l’appréciation de son offre est entachée d’une erreur manifeste ;
— les documents de la consultation présentaient une incohérence sur le renseignement du critère prix ;
— ces irrégularités sont directement à l’origine de l’éviction de son offre ;
— elle n’était pas dépourvue de chance sérieuse de remporter le marché et a ainsi droit à être indemnisée de l’intégralité de son manque à gagner, lequel est évalué à la somme de 83 500 euros
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la commune de Breil sur Roya, représentée par Me Chrestia, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant rejet du recours préalable indemnitaire de la société requérante est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par la société Collomé Frères ne sont pas fondés ;
— elle ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque, ni de mon montant.
La procédure a été communiquée à la société Evalrik Expertises qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juin 2023.
Le dossier a été appelé à l’audience du 25 mars 2025 et renvoyé à l’audience du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me De Saint Basile, représentant la société Collomé Frères, et de Me Chrestia, représentant la commune de Breil sur Roya.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une procédure adaptée de mise en concurrence, la commune de Breil sur Roya a confié, par un acte d’engagement notifié le 26 octobre 2021, un marché public de prestations d’expert d’assuré à la société Evalrisk Expertises pour se faire accompagner dans l’évaluation des préjudices liés aux ouvrages sinistrés ou détruits par la tempête Alex du 2 octobre 2020. Par un courrier du 27 octobre 2021, la société Collomé Frères était informée du rejet de son offre. Par un courrier en date du 8 avril 2022, la société Collomé Frères a sollicité l’indemnisation par la commune des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière de l’attribution de ce marché. Cette demande a été rejetée par lettre du maire de la commune de Breil sur Roya du 2 mai 2022. Par sa requête, la société Collomé Frères demande la condamnation de la commune de Breil sur Roya à lui verser la somme totale de 83 500 euros du fait de son éviction irrégulière du marché de prestations d’expert d’assuré.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant rejet de la réclamation préalable :
2. La décision du 2 mai 2022 du maire de la commune de Breil sur Roya, rejetant la demande préalable de la société Collomé Frères a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société Collomé Frères qui, en formulant les conclusions indemnitaires analysées au point précédent, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par la société requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle le maire de Breil sur Roya a rejeté sa réclamation préalable, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. Tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d’en obtenir la résiliation ou l’annulation. En vue d’obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d’annulation du contrat. Il peut également engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l’illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé.
4. Lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’attribution du marché :
5. L’article 6 du règlement de la consultation du marché en litige prévoit que les offres présentées sont notées sur le fondement de deux critères, le prix et la valeur technique, respectivement pondérés à hauteur de 60% et 40%. Selon ces mêmes dispositions, le critère du prix, noté sur 60 points, devait être apprécié au regard de la proposition financière du candidat (%) sur la base d’une indemnisation versée par l’assureur à hauteur de 7 000 000 euros toutes taxes comprises (TTC), correspondant à la tranche 7 000 000 à 8 499 999,99 euros TTC de l’acte d’engagement. Ces dispositions prévoient en outre que la note maximale de 60 est attribuée à l’offre la moins disante sur la base d’une indemnisation versée par l’assureur à hauteur de 7 000 000 euros TTC et que pour les autres offres une formule de calcul est appliquée selon laquelle " note de l’offre = (montant de l’offre moins-disante (total des honoraires) / montant de l’offre à noter (total des honoraires))*60 « . Il ressort en outre de l’acte d’engagement que les candidats devaient renseigner le critère » prix « de leurs offres sur la base d’un tableau à 6 lignes et 3 colonnes correspondantes, pour la première colonne à » l’indemnisation perçue par la commune « , pour la deuxième colonne au » taux de rémunération de l’expert d’assuré (en % barème de l’UPEIMEC) " et pour la dernière colonne au même taux exprimé en lettres. Enfin, il ressort des mentions portées dans l’acte d’engagement que la rémunération forfaitaire de l’expert d’assuré est fondée sur un pourcentage qui s’applique au montant TTC de l’indemnité effectivement perçue par la commune.
6. Il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu la note de 40 sur 40 au critère de la valeur technique et la note de 1,58 sur 60 au critère prix, soit une note globale de 41,58 sur 100 et que la société Evalrisk Expertises, attributaire du marché, a obtenu, à ces mêmes critères, respectivement les notes de 27,25 et de 60, soit une note globale de 87,25 sur 100. Il résulte également de l’instruction que l’offre de la société requérante prévoyait une rémunération forfaitaire de l’expert d’assuré oscillant entre 95% et 100% du barème de l’UPEIMEC alors que l’offre de la société attributaire fixait une rémunération forfaitaire de l’expert d’assuré de 3,5% + 1% sur le surplus à 2% + 0,5% sur le surplus de l’indemnisation perçue par la commune, et que l’offre du troisième candidat envisageait également une rémunération de l’expert d’assuré comprise entre 4,5% et 2% de l’indemnisation perçue par la commune.
7. Il résulte ainsi de l’instruction qu’en prévoyant une rémunération forfaitaire comprise entre 95% et 100% du barème de l’UPEIMEC, lequel fixe, par tranches de dommages remboursables, des taux de rémunération de l’expert d’assuré, la société requérante a proposé une rémunération de l’expert d’assuré inférieure à celle des deux autres candidats, dont la société attributaire, qui ont établi leurs propositions d’honoraires sur le montant de l’indemnisation perçue par la commune. Il suit de là que la société Collomé Frères est fondée à soutenir que le critère prix des offres n’a pas été apprécié conformément aux prescriptions des documents de la consultation en ce qu’il n’a pas été fait application du barème de l’UPEIMEC pour déterminer le taux de la rémunération de l’expert d’assuré, et qu’en conséquence, la commune de Breil sur Roya a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant la note de 1,58 sur 60 points pour le critère prix.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle soulève à l’encontre de la procédure de passation du contrat en litige, que la société Collomé Frères est fondée à soutenir que la procédure de passation du marché en cause est entachée d’irrégularité.
En ce qui concerne l’indemnisation de la société Collomé Frères :
9. Eu égard à la note de 40 sur 40 qu’elle a obtenue sur le critère de la valeur technique et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la commune dans l’appréciation de son offre s’agissant du critère prix, critère que la requérante est la seule à avoir renseigné conformément aux stipulations des documents de la consultation, la société Collomé Frères, qui aurait ainsi dû être classée 1ère sans cette erreur, avait des chances sérieuses d’emporter le marché.
10. La société Collomé Frères est dès lors fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Breil sur Roya et peut ainsi prétendre à être indemnisée de son manque à gagner, lequel doit être déterminé non en fonction du taux de marge brute constaté dans son activité mais en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l’avait obtenu.
11. La société requérante soutient qu’elle espérait obtenir, en ce qui concerne le marché litigieux, une marge sur coût variable de 83 500 euros, laquelle se décompose en un « coût commercial 10% brut plus charges sociales environ 15%, soit 25 500 euros », en un « coût de production 20% brut plus charges sociales environ 30% soit 51 000 euros » et en des « frais de déplacement estimés sur la base de 20 unités à 500 euros par unités soit 10 000 euros ». L’attestation qu’elle produit, émanant d’un cabinet d’expertise comptable, fait état d’une « marge brute sur coûts variables », lesquelles charges variables correspondent à un coût commercial de 14,50% (10% de rémunération brute variable * 1,45 de charges sociales), à un coût de production de 28,71% (18% de rémunération brute variable * 1,45 de charges sociales) et à des frais de déplacements correspondant à une estimation de 20 unités à 500 euros, qui selon l’expert ne peut donner lieu à un calcul avéré dans la mesure où la dépense n’a pas eu lieu. Il résulte ainsi de l’instruction que la société requérante, qui n’a transmis aucun autre élément que l’attestation comptable précitée qui a été produite en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, a déterminé son taux de marge uniquement à partir de la marge brute, et non à partir du bénéfice net.
12. Il s’ensuit que l’attestation comptable produite ne permet pas de justifier du montant du manque à gagner effectivement subi par la société Collomé Frères du fait de son éviction du marché. Dans ces conditions, en l’absence d’informations sur les coûts fixes de la société ainsi que de justificatifs, notamment comptables, sur la marge nette habituellement générée dans ce type de marché, en dépit de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, la société Collomé Frères n’établit pas le montant de son préjudice et n’est, par suite, pas fondée à en demander l’indemnisation.
13. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la demande d’indemnisation du manque à gagner subi par la société Collomé Frères du fait de son éviction du marché ne peut qu’être rejetée.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par la société Collomé Frères doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Breil sur Roya, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Collomé Frères au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Collomé Frères la somme demandée par la commune de Breil sur Roya au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Collomé Frères est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Breil sur Roya sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Collomé Frères, à la commune de Breil sur Roya et à la société Evalrisk Expertises.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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