Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 22 févr. 2024, n° 2200951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2022 et 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Hérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2021 de la directrice des ressources humaines de l’Université Toulouse II Jean Jaurès, ensemble la décision du 19 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux, et « en tant que de besoin » d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2021 en tant qu’il fixe, pendant la période de maintien en activité en surnombre, la rémunération afférente au dernier classement atteint ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’Université Toulouse II Jean Jaurès de réexaminer sa situation statutaire et de procéder à la régularisation de ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Toulouse II Jean Jaurès la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence de son auteur, ni la présidente de l’Université, ni la directrice des ressources humaines n’étaient compétentes pour modifier des dispositions statutaires ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— la décision du 15 octobre 2021 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits acquis et que la directrice des ressources humaines ne pouvait retirer la décision d’avancement au seul motif qu’il se trouvait placé en surnombre.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la présidente de l’Université Toulouse II Jean Jaurès conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le courrier du 15 octobre 2021 contesté est une information donnée par la directrice des ressources humaines ;
— la requête, qui tend, en réalité, à l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2021 qui mentionnait les voies et délais de recours, est tardive ;
— pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;
— l’arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l’Etat classés hors échelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Hérin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, chercheur en anthropologie, exerce en qualité de professeur des universités à l’Université Toulouse II Jean Jaurès depuis le mois de septembre 2013. Par un arrêté en date du 15 décembre 2020, l’intéressé a été promu au 3ème échelon de son grade avec une progression de chevron à l’échelle C-1 à compter du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 19 janvier 2021, M. A a été admis à la retraite par limite d’âge à compter du 19 décembre 2020 et a été maintenu en activité en surnombre, à sa demande, à compter du 19 décembre 2020 et jusqu’au 31 août 2022, date à laquelle a été reporté son départ à la retraite. Par un courrier en date du 15 octobre 2021, la directrice des ressources humaine de l’université a informé M. A de ce que les dispositions de l’arrêté du 15 décembre 2020 n’étaient plus applicables en raison de sa position de maintien en activité en surnombre et que, par conséquent, une régularisation serait effectuée sur son prochain salaire. Le 16 décembre 2021, l’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par un courrier en date du 19 janvier 2022, la présidente de l’université a rejeté son recours. Par la présente requête M. A demande l’annulation de la décision du 15 octobre 2021, ensemble la décision du 19 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux et, « en tant que de besoin », l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2021 en tant qu’il fixe, pendant la période de maintien en activité en surnombre, la rémunération afférente au dernier classement atteint.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, l’université soutient que la lettre du 15 octobre 2021, dont le requérant sollicite l’annulation, n’est qu’une information donnée par la directrice des ressources humaines. Si cette lettre a pour objet « Annulation arrêté d’avancement d’échelon en date du 15/12/5020 » et mentionne que la promotion d’échelon à compter du 1er septembre 2021 octroyée par arrêté du 15 décembre 2020 est « annulée », elle n’a toutefois pas pour effet de retirer à M. A le bénéfice d’un avancement. En effet, l’arrêté du 19 janvier 2021 qui admet M. A à la retraite par limite d’âge à compter du 19 décembre 2020 et le maintient, sur sa demande, en activité en surnombre jusqu’au 31 août 2022 mentionne qu’il « conservera, durant cette période la rémunération afférente au dernier classement ». Dès lors, l’arrêté du 19 janvier 2021 a nécessairement retiré et remplacé l’arrêté du 15 décembre 2020 en tirant les conséquences de sa position statutaire. Par suite, l’Université Toulouse II Jean Jaurès est fondée à soutenir que la lettre du 15 octobre 2021 ne constitue pas une décision faisant grief.
3. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Si le requérant entend également demander l’annulation de l’arrêté 19 janvier 2021, il est constant que cet acte comporte la mention des voies et délais de recours. Toutefois, s’il ressort il ressort de la lettre du 19 janvier 2022 de rejet du recours gracieux que cet arrêté aurait été notifié le 16 février 2021, l’université ne l’établit pas. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait eu connaissance de cet arrêté à cette date, cette connaissance pouvant résulter de la lettre du 19 janvier 2022. Par suite, l’université n’est pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2021 en tant qu’il fixe, pendant la période de maintien en activité en surnombre de M. A, la rémunération afférente au dernier classement atteint sont tardives.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2021 :
5. En premier lieu, l’article L. 951-3 du code de l’éducation autorise le ministre chargé de l’enseignement supérieur à déléguer aux présidents des universités tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels relevant de son autorité. En application de ces dispositions, l’arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, précise dans son article 1 : « En application de l’article L. 951-3 du code de l’éducation, les présidents et les directeurs des établissements publics d’enseignement supérieur dont la liste est fixée à l’article 3 du présent arrêté reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des personnels enseignants appartenant aux corps suivants : () / 1. Professeurs des universités. () ».
6. L’arrêté en litige est signé par la présidente de l’université. Il ressort des dispositions précitées qu’en vertu de l’arrêté du 10 février 2012, les présidents d’université ont reçu délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la gestion des carrières des professeurs des universités. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « () Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
8. L’arrêté attaqué ne relève d’aucune des catégories mentionnées par les dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, il n’avait pas à être motivé, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 952-10 du code de l’éducation : « Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, la limite d’âge des professeurs de l’enseignement supérieur () est fixée à soixante-sept ans. () Lorsqu’ils atteignent la limite d’âge, les professeurs de l’enseignement supérieur () sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l’âge de soixante-huit ans () ». Aux termes de l’article 4 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’Etat, applicable au litige : « les fonctionnaires et les magistrats maintenus en activité en application de la présente loi conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu’ils détenaient lorsqu’ils ont atteint la limite d’âge (). ».
10. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l’Etat classés hors échelle : « Les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur. / Pour la détermination du chevron de traitement qui lui est applicable, il est tenu compte au fonctionnaire civil ou militaire ainsi qu’au magistrat occupant dès le 1er novembre 1957 un emploi classé hors échelle de la durée des services effectivement accomplis dans la classe ou l’échelon qu’il a atteint à cette date. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, admis à la retraite par limite d’âge à compter du 19 décembre 2020, a été maintenu en activité et placé en surnombre à partir de cette même date. Il ressort également des pièces du dossier qu’en application d’un arrêté en date du 15 décembre 2020, le requérant devait bénéficier d’un avancement d’échelon à compter du 1er septembre 2021. Toutefois et dès lors que le requérant a été placé en surnombre, antérieurement au 1er septembre 2021, sa position ne lui permettait plus de bénéficier de l’avancement d’échelon initialement prévu. Dès lors, au moment de son admission à la retraite et de son maintien en activité en surnombre, le requérant, classé échelon 2 et chevron B3, ne pouvait plus bénéficier d’un avancement. Par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir de l’arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l’Etat classés hors échelle qui ne s’applique qu’aux fonctionnaires en position d’activité. En tout état de cause, si l’arrêté du 29 août 1957 prévoit un passage automatique aux deuxième et troisième chevrons, après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur, ces dispositions ne s’appliquent pas au passage au premier chevron supérieur qui implique nécessairement une progression d’échelon. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la présidente de l’Université Toulouse II Jean Jaurès au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Université Toulouse II Jean Jaurès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Université Toulouse II Jean Jaurès.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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