Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 26 févr. 2026, n° 2406660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans le délai qui lui était imparti, en particulier s’agissant de son acte de naissance congolais légalisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 16 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- la décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022 (Nos 448296, 448305, 454144, 455519) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 12° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 février 2026 à 9 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 24 août 2023 une demande l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai imparti. Par une décision du 29 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». L’article 9 de ce même décret du 30 décembre 1993 dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : /…/ 4°Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne (…) ». Dans ce cadre, les modalités de légalisation applicables à un acte public étranger pour sa production en France doivent être déterminées à la date de la légalisation de cet acte.
Aux termes de l’article 1 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, applicable entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 : « La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. ». L’article 3 de ce même décret dispose : « I. − L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : / 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l’autorité compétente de cet Etat ; (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français : 1° Les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France. / Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ; 2° Les actes publics légalisés par l’autorité compétente de l’Etat qui les a émis, lorsqu’ils sont requis par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat pour être transcrits sur les registres de l’état civil français. ». Pour l’application de cet article 4, la République démocratique du Congo ne ressort pas de la liste des Etats concernés fixée par le ministre des affaires étrangères, dans sa version applicable en l’espèce.
Il résulte de ces dispositions que, pour satisfaire à l’exigence de légalisation en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires déterminant autrement les modalités de légalisation applicables, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en République Démocratique du Congo était compétent entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif selon lequel, malgré une demande de pièces qui lui avaient été adressée le 24 août 2023, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti, en particulier son acte de naissance congolais légalisé.
Si M. B… soutient qu’il a transmis un acte de naissance légalisé, il ressort des pièces du dossier qu’il a produit, en réponse à la demande qui lui avait été adressée, un acte de naissance daté du 3 septembre 2021 assorti d’une « légalisation » du 6 septembre 2021 d’un office notarial de Kinshasa, laquelle ne saurait être regardée comme une légalisation conforme, en l’absence de légalisation de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire français en République Démocratique du Congo. Dans ces conditions, et dès lors que M. B… ne justifie pas avoir transmis des documents conformes aux demandes effectuées par les services de la préfecture, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande pour défaut de réponse conforme à une demande de pièces complémentaires dans le délai imparti.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision attaquée. Il suit de là que, la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée
L. Bousnane
La greffière
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Code de justice administrative
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