Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2026, n° 2605571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme B… C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire de la convoquer dans le même délai pour lui remettre un document provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice, assorti des intérêts au taux légal avec capitalisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
Le présent litige tend à ce que le préfet des Hauts-de-Seine prenne une mesure individuelle dans l’exercice de ses pouvoirs de police des étrangers. Ainsi ce litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel Mme C… A… est domiciliée, soit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour le département des Hauts-de-Seine.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue aux articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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