Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 20 févr. 2026, n° 2528621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 2528656, M. A… B…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Il soutient que :
- la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026 à 12h00.
II. Par une requête enregistrée, le 2 octobre 2025 sous le n° 2528621, M. A… B…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026 à 12h00.
Par une décision du 4 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos°2528621 et 2528656 de M. B… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La demande d’asile de M. B…, ressortissant bangladais, né le 25 mai 1970 et entré en France, selon ses déclarations, le 20 juillet 2021, a été rejetée par une décision du 13 janvier 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 5 août 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 20 septembre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Le requérant demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les demandes d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. D’une part, pour l’instance n° 2528621, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, par une décision du 4 novembre 2025 visée ci-dessus, a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
5. D’autre part, pour l’instance n° 2528656, M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
6. D’une part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par M. D… C…, attaché principal de l’administration de l’Etat directement placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces deux décisions doit être écarté.
7. D’autre part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, si M. B… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que le recours formé par M. B… contre la décision du 13 janvier 2022 du directeur général de l’OFPRA a été rejeté par une ordonnance du 5 août 2022 de la CNDA, qui lui a été notifiée le 16 août 2022. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 20 septembre 2025, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est assuré, en application des dispositions de l’article L. 721-4 cité ci-dessus, que les mesures qu’il a prises à l’encontre de M. B… n’exposaient pas l’intéressé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à cet examen ne peut qu’être écarté.
13. D’autre part, M. B… fait état de ses craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison d’un conflit foncier ayant opposé sa famille à un voisin influent qui a tenté de spolier leur terrain. Victime de pressions et d’agressions physiques, il a été impliqué dans une affaire judiciaire controuvée pour le meurtre du fils de ce voisin. Libéré sous caution, il a été condamné à une peine de prison à perpétuité à l’issue d’une procédure manifestement inéquitable. Craignant pour sa sécurité, il a donc quitté le Bangladesh. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du 13 janvier 2021 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 5 août 2022 de la CNDA, et qui se borne à reprendre son récit exposé devant l’OFPRA et devant la CNDA, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur le contexte, les motifs ou le déroulement du conflit foncier dont il fait état, sur le profil, les motivations ou le pouvoir d’influence de son voisin, sur les circonstances selon lesquelles il aurait été impliqué dans une affaire judiciaire controuvée, sur l’organisation et les modalités de son départ de son pays dans un tel contexte et sur l’actualité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, M. B… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. M. B… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors que l’intéressé est entré irrégulièrement en France, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée en 2022 et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 11 octobre 2022, à laquelle il s’est soustrait, M. B… ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle significative en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Bangladesh où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. B… et sur la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour l’instance n° 2528621 et M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour l’instance n° 2528656.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos°2528656/8 et 2528621/8 de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Mauget, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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