Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 janv. 2026, n° 2600071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 21 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Lerévérend, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados portant clôture de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- une présomption d’urgence s’applique en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- l’absence de titre de séjour la place en situation irrégulière et l’empêche de travailler.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’auteur de la décision est inconnu ; la décision n’est pas signée et ne comporte pas le prénom, le nom, la qualité, ni la mention du service auquel appartient l’auteur de l’acte ;
- la décision attaquée n’est pas motivée en droit ;
- sa demande de renouvellement de titre de séjour étant complète, la décision de clôture est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Calvados informe le tribunal qu’il a invité la requérante, par un courriel du 21 janvier 2026, à déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF.
Il soutient que :
- le motif de clôture est erroné ;
- la requérante ne produit pas les justificatifs qui lui permettraient de se prévaloir des articles L. 425-6 et L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la requérante peut déposer une demande en tant qu’étranger conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit la délivrance d’une carte de séjour en cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 janvier 2026 sous le n° 2600070 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados portant clôture de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 décembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Lerévérend, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que la décision de clôture est dépourvue de base légale ; Mme C… a déposé un nouveau dossier sur la plateforme ANEF qui a fait l’objet d’une demande de justificatifs complémentaires portant sur la transcription du mariage et un avis médical de l’OFII.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Mme C… a présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante marocaine, était titulaire d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Elle a sollicité en ligne le 8 octobre 2025 via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour en faisant état de violences intrafamiliales. Par la présente requête, Mme C… demande la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Calvados portant clôture de sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Par la décision attaquée, le préfet du Calvados a refusé de poursuivre l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C…. En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. Mme C… a indiqué dans sa demande que son père l’avait contrainte à un mariage forcé et qu’elle était victime de violences intrafamiliales. La requérante fait valoir que si elle a pu déposer en cours d’instance un nouveau dossier sur la plateforme ANEF, l’agent instructeur lui a adressé une demande de justificatifs complémentaires exigeant notamment un avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l’admission au séjour :
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». En vertu de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ressortissant étranger qui sollicite au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction de sa demande qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée précisée sur cette attestation. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le document provisoire de séjour correspondant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
7. Il résulte de l’instruction que Mme C… a sollicité en ligne le 8 octobre 2025 via la plateforme ANEF) le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il est constant que le dossier de demande de titre de séjour de Mme C… était complet. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados portant clôture de la demande de titre de séjour de Mme C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme C… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerévérend de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Calvados portant clôture de la demande de titre de séjour de Mme C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme C… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : Sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lerévérend une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Lerévérend et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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