Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2026, n° 2601157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Di Nicola, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du conseil municipal de Sainte-Cécile-les-Vignes en date du 29 octobre 2025 n°2025-053 prononçant l’intérêt général de l’opération et approuvant la mise en compatibilité du PLU pour la création d’un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) sur le secteur de l’Araignée, sur les parcelles cadastrales AP79, AP80 et AP81, classées en zone Agricole Ap ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 rejetant le recours gracieux exercé à l’encontre de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la délibération emporte la création d’une voie nécessitant la suppression d’une partie de l’espace boisé classé et que les travaux de coupe et d’abattage des arbres ont déjà commencé en zone N et en espace boisé classé sur les parcelles AP054 et AP004 portant ainsi atteinte à l’espace boisé classé et à une faune particulièrement protégée ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie dès lors que :
*la délibération a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison d’une concertation insuffisante et d’une enquête publique irrégulière et d’une absence d’étude environnementale ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison du classement des parcelles AP 79, 80 et 81 en zone 1AUb du PLU et de la suppression d’une partie de l’espace boisé classé attenant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2601092 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la délibération contestée, M. B… soutient que la délibération emporte la création d’une voie nécessitant la suppression d’une partie de l’espace boisé classé et que les travaux de coupe et d’abattage des arbres ont déjà commencé en zone N et en espace boisé classé sur les parcelles AP054 et AP004 portant ainsi atteinte à l’espace boisé classé et à une faune particulièrement protégée. Toutefois il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée a pour objet de reconnaître le caractère d’intérêt général d’un projet d’implantation d’un nouvel établissement hospitalier de personnes âgées dépendantes sur les parcelles cadastrées AP79, AP80 et AP81 et de procéder à la modification de leur classement en zone 1AUb et non plus en zone Ap. Ainsi la délibération n’a pas par elle-même pour objet d’autoriser le projet. La circonstance que des travaux, notamment d’abattage d’arbres, soient d’ores et déjà en cours sur les parcelles cadastrée AP054 et AP004 qui d’ailleurs ne sont pas concernées par la délibération contestée, est sans lien direct avec l’exécution de la délibération en litige. Par suite, M. B… n’établit pas, par les circonstances qu’il invoque, que la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, serait, en l’espèce, remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Di Nicola.
Copie sera adressée à la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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