Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2515693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l’urgence :
L’urgence est présumée dès lors qu’il est dans une situation de demande de renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision :
Elle a été adoptée par une autorité incompétence ;
Elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une intégration professionnelle ;
Elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifestation dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Vu :
La requête en annulation enregistrée sous le n° 2513944 par M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 15 décembre 1967 à Brazzaville (Congo) déclare être entré irrégulièrement en France le 27 septembre 2017. Il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 14 décembre 2023 au
13 décembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 22 août 2025, dont il sollicite la suspension dans le cadre de la présence instance, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». » ; et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter
par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 22 août 2025 contesté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
La juge des référés
Signé : S. TIENNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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