Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2502624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B M A, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile le 11 mars 2025 et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui fournir un hébergement adapté à sa composition familiale ; 4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : – la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; – elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle; – elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; – le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; – les observations de Cliquennois substituant Me Navy, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il soutient également que la décision est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ; que le requérant est entré en France muni de son passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités françaises mais qu’il souhaitait demander l’asile en Belgique ; que la Belgique l’a remis aux autorités françaises ; que cette circonstance constitue un motif légitime tel que prévu à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : qu’il a déposé alors une demande d’asile en France ; que par ailleurs il doit être considéré comme étant particulièrement vulnérable au regard des sévices qu’il a subis au Ghana ; – le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté. – les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue anglaise. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libérien né le 12 juin 2002 à Budubura (Ghana) a déposé une demande d’asile. Par une décision du 11 mars 2025, le directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Il conteste cette décision. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ». 3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de cet office a donné délégation à M. C, directeur territorial de Lille à l’effet de signer la décision en litige, qui relève des missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. La décision attaquée mentionne les motifs de droit et de fait en justifiant le prononcé en visant l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état de la présentation, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après l’entrée en France du requérant, de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . L’article D. 551-17 de ce code précise en outre que : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . 7. Pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé qu’il avait présenté sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours prévu par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 8. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. A au cours de l’audience que ce dernier est entré en France le 1er mai 2024 muni de son passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités françaises et s’est rendu en Belgique pour y déposer une demande d’asile. Les autorités belges ont fait application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et ont délivré un laissez-passer au requérant pour que sa demande soit traitée par les autorités françaises. M. A a ainsi déposé une demande d’asile en France le 11 mars 2025 soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Si le requérant fait valoir qu’il ignorait l’obligation du respect du délai de quatre-vingt-dix jours qui pesait sur lui pour obtenir des conditions matérielles d’accueil, il n’est pas fondé à soutenir que cette circonstance constituerait un motif légitime lui permettant de déroger aux dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 9. M. A a bénéficié, le 11 mars 2025, avant l’édiction de la décision attaquée, d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au cours duquel il a déclaré être entré en France le 1er mai 2024. Il n’a fait état, à cette occasion, d’aucun problème de santé ni d’aucun élément permettant d’établir qu’il se serait trouvé dans une situation de particulière vulnérabilité. Il n’a pas davantage communiqué à l’OFII, avant l’édiction de la décision en litige, des éléments de nature à démontrer sa vulnérabilité. S’il se prévaut, à l’appui de son recours, de ce qu’il a subi des violences exercées par sa famille au Ghana où il a été battu et brûlé par de l’eau chaude, le seul certificat médical rédigé à sa demande par un médecin de » Médecins solidarité Lille " qu’il produit ne permet pas, en tout état de cause, d’établir qu’il serait particulièrement vulnérable. Dans ces conditions, le directeur territorial de Lille de l’OFII n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation dans leur application en refusant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sur le surplus des conclusions : 11. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetéArticle 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B M A à Me Navy et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYKLa greffière,SignéV. LESCEUX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2502624
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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