Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2300217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 janvier 2023 et 8 avril 2024, M. A… D…, représenté par Me Bayon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de défense dans cette instance.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour, M. A… D…, ressortissant comorien né en 1984 aux Comores et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de son pays d’origine. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet de Mayotte a donné à M. C… B…, chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, délégation à l’effet de signer les décisions portant « refus de titre de séjour » et « obligation de quitter le territoire », contenues dans l’arrêté attaqué, lequel a d’ailleurs visé cette délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 423-23 du même code, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si M. D… se prévaut de sa qualité de père d’enfant français, sa fille étant née en 2021 à Mayotte, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne réside pas aux côtés de cette dernière. En outre, en se bornant à produire des tickets de caisse ainsi que l’acte de naissance et le passeport de sa fille, il ne justifie pas de sa participation effective à son entretien et à son éducation. De plus, il ne donne aucune information quant à la situation administrative de la mère de son enfant, pas plus qu’il ne démontre l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elles deux et n’établit ni même n’allègue entretenir aucun lien avec des membres de sa famille qui seraient présents sur l’île. Enfin, M. D… n’établit ni même n’allègue aucun élément d’insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » .
Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, M. D… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 du présent jugement que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre d’Etat chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Le président,
L. LEBON
Ch. BAUZERAND
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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