Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2507433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement cette somme au cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, une demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ayant bien été présentée ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante philippine née le 12 juillet 1972, a fait l’objet d’un arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « () L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Mme B ne se prévaut d’aucune urgence de nature de justifier que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il en résulte que la demande de la requérante tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition sur sa situation administrative en date du 17 mars 2025, que Mme B a été interrogée, lors de son audition par les services de police, sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction des mesures contestées. Mme B n’établit, ni même n’allègue, qu’elle disposait d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et à présenter des observations doit être écarté.
5. En troisième lieu, à supposer que la décision attaquée soit entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique que la requérante n’a pas demandé de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour à son expiration, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs invoqués. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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