Rejet 13 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juil. 2022, n° 2023347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2023347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 17 juillet 2020 et 17 janvier 2022, Mme A… B…, représentée par Me Tesseyre, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes ou de perception révélé par la saisie à tiers détenteur du 4 juin 2020 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 12 003,74 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’institut national polytechnique de Toulouse une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le titre ne lui a pas été notifié, elle ne peut en connaitre la motivation, ce qui méconnait l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le titre et la créance sont dépourvues de base légale, et la somme réclamée n’est pas justifiée ;
- la mise en disponibilité du 3 mai 2016 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles 47 et 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, avec absence d’avis de la commission de réforme, le dernier renouvellement n’était pas applicable, et la durée de 3 ans n’étant pas atteinte ;
- la disponibilité ne pouvait justifier le reversement des demi-traitements, qui étaient créateurs de droit et ne pouvaient être répétés ;
- les demi-traitements n’ont pas été perçus d’avril à juin 2017, même si les indus d’avril à août 2015 et du 20 avril au 2 mai 2016 sont fondés ;
- elle avait droit à demi-traitement du 3 février jusqu’au 19 avril 2016, début de disponibilité ;
- de plus elle a payé 1 200 euros, seuls 324,04 euros sont justifiés.
Par mémoire, enregistré le 15 juin 2021, l’institut national polytechnique (INP) de Toulouse conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés, et la notification en octobre 2017 de l’état de la DRFIP valant ordre de versement équivaut à un titre de recette.
Par décision du 6 novembre 2020 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Toulouse Mme B… a obtenu l’aide juridictionnelle à 55 %.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jacquinet, pour Mme B…, et celles de M. C…, pour l’INP de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… adjoint administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur à l’institut national polytechnique (INP) de Toulouse, radiée des cadres au 30 juin 2017, a reçu le 4 juin 2020 une notification de saisie administrative à tiers détenteur de l’agence comptable de l’INP pour un montant de 12 003,74 euros de trop-perçu sur salaires. Par sa requête, l’intéressée, qui fait notamment valoir qu’elle n’a pas reçu de titre de perception, doit être regardée comme demandant la décharge du paiement de la somme qui lui est réclamée.
2. Mme B… ne contestant pas le caractère exigible de la somme la somme de 324,04 euros mise à sa charge, cette créance doit être regardée comme fondée. Toutefois, la requérante conteste le surplus du prétendu trop-perçu de salaires mises à sa charge. L’INP qui ne produit qu’un tableau peu compréhensible, ne justifie dans ses écritures en défense sommaires ni des montants réclamés, ni des périodes pour lesquelles ils le sont, ni même des motifs pour lesquelles la somme globale de 12 003,74 euros est réclamée à l’intéressée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requérante, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, est fondée à demander la décharge du paiement de la somme de 11 679,70 euros.
4. Mme B… obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision 6 novembre 2020 du bureau d’aide juridictionnelle. Elle n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Et son avocat n’a pas demandé la condamnation de l’INP à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a donc lieu de condamner l’INP à rembourser à Mme B… la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est déchargée du paiement de la somme de 11 679,70 euros.
Article 2 : L’institut national polytechnique de Toulouse versera à Mme B… la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens, et laissés à sa charge par la décision du 6 novembre 2020 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Toulouse.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’institut national polytechnique de Toulouse.
Copie en sera transmise à Me Tesseyre.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Moynier, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le président rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseure la plus ancienne,
C. Moynier
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juillet 2022.
La greffière,
I. Laffargue
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Certification ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Titre ·
- Public ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Faute ·
- Réintégration ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Lieu ·
- Rapport ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Mauritanie ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Famille ·
- Maintien ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Délai ·
- Mentions
- Stage ·
- Outre-mer ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Stagiaire ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Concours de recrutement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.