Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2516930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 14 octobre 2025, Mme G… A… et M. F… B…, agissant en leur nom propre et en qualités de représentants légaux des enfants mineurs C… B… et D… B…, représenté par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 12 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B… ainsi qu’aux enfants mineurs C… B… et D… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme A… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou, à défaut, de leur verser directement cette somme.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ;
* le jeune E… B…, né en France, n’a jamais rencontré ses frères et son père et présente de graves problèmes de santé, en raison d’une maladie génétique la drépanocytose type SS qui le place en situation de handicap, la gravité de son état de santé nécessite qu’il bénéficie d’un environnement familial stable ainsi que de la présence de ses deux parents à ses côtés ; par ailleurs, l’enfant D… Ba souffre également de problèmes de santé pour lequel il l’objet d’un suivi médical en raison d’une infection osseuse (ostéomyélite aigue) et nécessite la présence de sa mère à ses côté ;
* Mme A… est dans une situation de vulnérabilité eu égard au syndrome post traumatique dont elle souffre en raison des persécutions qu’elle a subies ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité des demandeurs de visa ainsi que leur lien avec la réunifiante sont établis ;
* elle est entachée d’une erreur de droit eu égard à l’inexacte application des dispositions de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ; contrairement à ce que laisse supposer l’autorité ministérielle, M. B… n’a jamais vécu avec plusieurs épouses depuis qu’il est uni, par les liens du mariage, avec Mme A… ; il est le père de plusieurs enfants nés avant son union avec Mme A…, ce qui ne permet pas de caractériser une situation de polygamie ; sa venue sur le territoire français n’aura pas pour effet de le placer en situation de bigamie en France dès lors que seule son épouse Mme A…, réfugiée statutaire, y réside ; l’administration ne pouvait refuser le visa sollicité au seul motif que M. B… était marié sous le régime de la bigamie dans son pays d’origine ; il ne s’est pas marié avec une autre femme depuis le départ de Mme A… ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… et M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le numéro 2516756 par laquelle Mme A… et M. B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Danet, avocate de Mme A… et de M. B… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauritanienne née le 19 juin 1982, ayant obtenu le statut de réfugiée et M. F… B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1964, agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légaux des enfants mineurs C… B…, ressortissant mauritanien né le 12 décembre 2015 et D… Ba, ressortissant mauritanien né le 14 mai 2019, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 12 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B… ainsi qu’aux enfants mineurs C… B… et D… B….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A… et M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 12 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B… ainsi qu’aux enfants mineurs C… B… et D… B….
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… et de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… A…, à M. F… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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