Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2409156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé, dans le même délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— il ne s’est pas vu délivrer de récépissé, en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet, qui s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors, qu’il n’est pas démontré qu’il constituerait une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 16 septembre 2005, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 30 septembre 2021 et jusqu’à sa majorité. Par un courrier en date du 29 août 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française () ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. Le préfet de la Moselle a rejeté la demande de M. A au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, que le suivi de sa formation professionnelle ne présentait pas un caractère réel et sérieux. Toutefois, s’il est constant que l’intéressé, qui avait initialement rejoint une classe de baccalauréat professionnel « réparation des carrosseries » en septembre 2022, a changé de formation à compter du 17 juillet 2023 pour intégrer une formation de CAP « cuisine » et cumule près de 138 heures d’absences et retards injustifiés lors de sa première année dans ce nouveau cursus, ses résultats à l’issue de cette première année lui ont permis d’accéder en deuxième année et son employeur, où il travaille depuis le 17 juillet 2023 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en cuisine, atteste de son sérieux, de sa motivation et de son assiduité au travail. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’appréciation portée par le préfet sur le suivi de sa formation professionnelle est entachée d’erreur d’appréciation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le fait que l’intéressé ne justifiait pas d’une bonne intégration sur le territoire national.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour contestée, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la demande présentée par M. A. Il y a lieu de lui enjoindre, d’une part, d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, d’autre part, de remettre à l’intéressé, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, sous réserve que Me Merll, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Merll de la somme de 700 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Moselle du 12 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récepissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 700 euros à Me Merll, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Merll renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Associations ·
- Scolarisation ·
- Apprentissage ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Droit au travail ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Exception ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Île-de-france ·
- Décentralisation ·
- Caractère ·
- Liste ·
- Aménagement du territoire
- Vie privée ·
- Délai ·
- Pays ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Hébergement ·
- Offre ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Attestation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Compétence territoriale ·
- Commission ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Certification ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Titre ·
- Public ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.