Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 19 déc. 2023, n° 2115022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2115022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Charles-Garniel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2021 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois dont deux mois avec sursis, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune d’Aubervilliers à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 août 2021 :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— le signataire du rapport de saisine du conseil de discipline n’était pas compétent ;
— le conseil de discipline a été saisi tardivement : d’une part, il n’a pas été saisi « sans délai » et, d’autre part, les faits reprochés sont particulièrement anciens ;
— le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu, le dossier individuel lui ayant été communiqué étant incomplet ;
— la sanction est disproportionnée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
— la commune a commis une faute en s’abstenant de saisir la commission administrative paritaire préalablement à sa réintégration ;
— sa réintégration sur un emploi distinct de celui qu’elle occupait précédemment constitue une sanction déguisée ;
— les deux propositions d’emploi qui lui ont été faites étaient inadaptées à son parcours et à son état de santé ;
— la commune a commis une faute en s’abstenant de l’inscrire sur le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle ;
— les fautes susmentionnées lui ont causé un trouble dans ses conditions d’existence, un préjudice moral et un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, la commune d’Aubervilliers, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute de contenir l’exposé de moyens et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique,
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de Mme D I, représentant la commune d’Aubervilliers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, assistante territoriale socio-éducative de première classe, a été recrutée par la commune d’Aubervilliers à compter du 1er mars 1998. Elle exerçait, en dernier lieu, les fonctions d’intervenante sociale au sein de la cellule de « prévention d’aide aux victimes et interventions publiques » au sein du commissariat d’Aubervilliers. Le 23 août 2021, la commune d’Aubervilliers a sanctionné Mme A d’une exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont deux mois avec sursis. L’intéressée sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. La commune d’Aubervilliers soutient que la requête présentée par Mme A est irrecevable, faute de contenir l’exposé de moyens. Toutefois, il ressort des termes de celle-ci que l’intéressée a soulevé plusieurs moyens de légalité à l’encontre de la décision attaquée et allègue que la commune d’Aubervilliers a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité. La requête est, par suite, recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 août 2021 :
3. En premier lieu, Mme A soutient que M. F, directeur général des services de la commune d’Aubervilliers, n’avait pas compétence pour édicter la sanction litigieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’auteur et signataire de l’arrêté du 23 août 2021 est Mme E G, maire de la commune. Le moyen est donc inopérant.
4. En deuxième lieu, Mme A soutient que M. C, directeur des ressources humaines de la commune, n’avait pas qualité pour signer le rapport de saisine du conseil de discipline. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que M. C a effectivement signé un rapport de saisine du conseil de discipline en date du 13 juillet 2020, il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline que celle-ci a été saisie par un rapport du 28 octobre 2020, soit par le rapport signé par M. F, directeur général des services de ladite commune. Le moyen est donc inopérant.
5. En troisième lieu, l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dispose : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () ».
6. En l’espèce, Mme A soutient que le conseil de discipline n’a pas été saisi sans délai par l’autorité territoriale, en méconnaissance de l’article 30 précité. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressée ait fait l’objet d’une suspension à titre conservatoire. Le moyen est donc inopérant.
7. En quatrième lieu, l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dispose : « () Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes () ».
8. Mme A soutient que son dossier individuel était incomplet, faute de contenir le rapport de Mme H du 27 mars 2019. Toutefois, il ressort d’un courrier électronique envoyé par la requérante le 11 octobre 2020 que son dossier administratif contenait ledit rapport. En effet, celle-ci se réfère, au sein de ce courrier électronique, au rapport de Mme H en indiquant sa cotation, sa date d’édiction, sa date d’enregistrement dans son dossier individuel ainsi que le contenu de celui-ci. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que son dossier individuel ne contenait pas ledit rapport. Le moyen sera donc écarté comme manquant en fait.
9. En cinquième lieu, l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit : « () Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. () ».
10. Mme A soutient que les faits sur lesquels se fonde la sanction litigieuse sont particulièrement anciens et que la commune d’Aubervilliers aurait dû se borner à fonder celle-ci sur les faits les plus récents. Or, la requérante reconnaît elle-même que les faits reprochés les plus anciens sont survenus le 28 novembre 2018 et alors que les poursuites disciplinaires ont été engagées le 7 août 2020. Les faits n’étaient donc pas prescrits à la date d’engagement des poursuites disciplinaires.
11. En sixième et dernier lieu, Mme A soutient que la sanction litigieuse est disproportionnée aux faits reprochés. En l’espèce, Mme A a été exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois dont deux mois avec sursis pour avoir tenu des propos grossiers, menaçants ou inappropriés auprès de plusieurs membres de l’administration y compris par le biais de publications sur le réseau social « Facebook ». Eu égard à la gravité des propos tenus, à leur récurrence et au caractère public de certains d’entre eux, et alors que Mme A ne produit aucun élément de nature à relativiser la gravité de ses propos, la sanction n’est pas, en l’espèce, disproportionnée aux faits reprochés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
23 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ».
14. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme A n’a pas été réintégrée sur l’emploi qu’elle occupait précédemment à l’issue de son congé de maladie au motif que les difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique, Mme H, rendaient impossible une telle réintégration. Or, et alors même que l’emploi que Mme A occupait précédemment serait demeuré vacant, l’administration pouvait, à bon droit, la muter dès lors que l’intérêt du service le justifiait. En l’espèce, il ressort du rapport de Mme H en date du 27 mars 2019 que la requérante a tenu des propos grossiers et menaçants à l’égard de sa supérieure hiérarchique, de nature à justifier que toute collaboration future était désormais impossible. Ce faisant, l’administration a pu, sans commettre de faute, ne pas réintégrer l’intéressée sur l’emploi qu’elle occupait précédemment afin de préserver le bon fonctionnement du service public.
15. D’autre part, une mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
16. En l’espèce, Mme A n’établit nullement que la commune d’Aubervilliers aurait eu l’intention de la sanctionner en refusant de la réaffecter sur l’emploi qu’elle occupait précédemment ni même que cette décision aurait porté une quelconque atteinte à sa situation professionnelle. Le moyen manque donc en fait.
17. En deuxième lieu, l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement. ». Et aux termes de l’article 30 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’Etat. / () ».
18. Mme A soutient que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de saisir la commission administrative paritaire préalablement à sa réintégration. Or, à la date de la réintégration de l’intéressée, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à la commune d’Aubervilliers de saisir la commission administrative paritaire s’agissant d’une mesure de mutation. Le moyen sera donc écarté.
19. En troisième lieu, si Mme A soutient que les propositions d’emploi qui lui ont été faites étaient inadaptées à son parcours et à son état de santé, elle n’apporte aucun élément de preuve au soutien de cette allégation. Le moyen manque donc en fait.
20. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la commune aurait commis une faute en s’abstenant de l’inscrire sur le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle de son corps est trop imprécis pour en apprécier le bien-fondé.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par
Mme A doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aubervilliers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Aubervilliers.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,Le président,Signé Signé A. GhaziJ-C. TruilhéLa greffière,Signé A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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